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> DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement de ces ouvrages d'art avant que les projets en aient été régulièrement approuvés. Exécution des travaux. — Art. 3. La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en er, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. Clôtures.— Art. 4. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du n juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en i° 2° 3°
établir : Dans la traversée des lieux habités; Dans les parties contignës à des chemins publics; Sur dix mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à
niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. — Art. 5. Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. — Art. 6. Les travaux seront soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. — Art. 7. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage et plan cadastral. — Art. 8. Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant du département, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépen-
SUU LES MINES, ETC.
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dances. Elle fera dresser également à ses frais et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressôo aux frais du concessionnaire et déposéo aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
TITRE II. —
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entretien. — Art. 9. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le préfet pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligue ait été remise en état et que louto autre cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le préfet pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Gardiens. — Art. 10. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Lignes télégraphiques. — Art. 11. La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. TITRE III. —
CLAUSES DIVERSES.
Construction de nouvelles voies de communication. — Art. 12. Dans le cas où lo Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction do routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet do la présente décision, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux, mais