Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 22]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

43;

CIRCULAI KÉS.

CIRCULAIRES.

sous aucun rapport, dans le compte à établir pour obtenir le revenu net qui doit servir de base, comme le veut la loi, à la répartition des frais de l'inspection médicale et de la surveillance. Par des considérations analogues et déduites d'une équitable interprétation du décret de 1860, la commission a fait observer que Ton devait porter au compte des dépenses : Le traitement du régisseur, lorsqu'il y en a un, et pour la somme

l'état des produits comprend « les revenus afférents aux bains, etc.. et à tout autre mode quelconque d'administration des eaux. » Il convient, d'ailleurs, de porter en dépense les frais de fournitures diverses, de main-d'œuvre et de fabrication auxquels cette produc-

4a

dont il est réellement justifié. Le salaire des gens de service, alors même qu'il est prélevé sur les étrennes données paries personnes qui fréquentent l'établissement, mais sous la condition de porter en recette le produit des étrennes. Il y a lieu de procéder ainsi surtout pour les établissements où la totalité des étrennes n'est pas affectée au salaire des gens de service ; L'impôt, l'entretien et les autres frais courants occasionnés par un salon à l'usage des personnes qui prennent les eaux, lorsque ce salon forme une dépendance de l'établissement et qu'il ne donne lieu à aucune perception spéciale; La prime d'assurance, comme dépense rentrant dans les frais courants d'exploitation ; La dépense occasionnée par le déblai d'un éboulement, lorsque cet éboulement peut être considéré comme une dégradation simple et dont la réparation rentre dans la catégorie des travaux ordinaires d'entretien. Lorsque les eaux ne sont pas seulement administrées sur place, qu'elles sont en outre exportées en bouteilles, en cruchons ou en fûts, le produit de la vente des eaux ainsi exportées doit être, aux termes de l'article 25 du décret du 28 janvier 1860, porté dans le compte des recettes. Par contre, il y a lieu de porter en dépense tous les frais d'achat de bouteilles, bouchons, capsules, emballage, fournitures diverses, casse et main-d'œuvre, se rattachant à la manutention qui résulte de l'exportation. Ici, d'ailleurs, se sont présentées quelques questions particulières qui ont dû être examinées par la commission centrale et dont elle a eu à indiquer la solution. Un certain nombre d'établissements ne se bornent pas à expédier leurs eaux dans l'état où elles sortent de leurs sources : on y ajoute une certaine quantité de gaz, on les transforme en limonade par l'addition de certaines substances, on en extrait des sels, on convertit ces sels en pastilles. Les recettes afférentes à cette nature de produits doivent être portées en compte, puisque c'est là un mode d'administration des eaux, et que l'article 25 du décret dit que

tion donne lieu. Mais quelques établissements ne se contentent pas encore d'expédier leurs eaux en bouteilles ou en fûts, leurs limonades ou leurs eaux gazeuses, leurs sels ou leurs pastilles aux particuliers qui en demandent, aux commissionnaires ou aux marchands qui en font commerce ; ils ont eux-mêmes, dans les villes voisines ou ailleurs, des dépôts où ces produits sont vendus pour leur compte et par des agents qui leur appartiennent. On ne peut admettre en recette les produits de la vente dans les dépôts, au prix du dépôt, et en dépense les frais de transport, d'employés, de loyer, de voyage, de casse en route, de publicité, de pertes commerciales et d'escomptes, de traites, etc., auxquels donne lieu cette vente dans les dépôts. Il s'agit en pareil cas d'une opération commerciale qui n'est pas inhérente à l'exploitation de l'établissement d'eau minérale proprement dit; les profits et les dépenses qui en résultent doivent par conséquent être exclus du compte à établir pour servir de base à la répartition des frais de l'inspection. Dès lors, on doit se borner à porter dans ce compte le produit des eaux en bouteilles ou en fûts, des limonades, eaux gazeuses, sels, pastilles, etc., comme si elles étaient prises à l'établissement et au prix de la vente sur place, ainsi que la dépense que comporte la vente sur place de ces diverses substances. Il y a donc lieu d'écarter du compte et le supplément de prix et le supplément de dépense qui sont le résultat de la vente dans les dépôts. Après ces observations, qui s'appliquent au travail même des commissions locales, la commission centrale a remarqué que, dans quelques cas, MM. les préfets avaient cru pouvoir se dispenser, et pour des motifs différents, de consulter ces commissions ; elle a dû justement s'élever contre ce mode de procéder. Dans aucun cas et pour aucun motif, MM. les préfets ne doivent omettre de provoquer la délibération des commissions pour les divers établissements d'eaux minérales autorisés dans leur département ; que les produits de l'un ou de l'autre de ces établissements ou de tous à la fois soient nuls ou peu importants, ou qu'ils ne couvrent pas les dépenses; que leur revenu net soit inférieur à i,5oo francs et qu'ils n'exigent pas, aux termes de l'article 5 du décret de 1860, la nomination d'un médecin inspecteur, ou que le médecin inspec-