Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 24]

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Le principe de la loi nouvelle repose, avant tout, sur une pensée bienveillante et juste ; jusqu'ici le bénéfice des assurances sur la vie était, pour ainsi dire, exclusivement accessible aux classes aisées : les sociétés d'assurances ne s'attachent généralement qu'aux opérations correspondant à des capitaux relativement élevés; de plus, en vue d'asseoir leur crédit sur des bases larges, elles ajoutent toujours, à la prime établie d'après les intérêts combinés avec les chances de mortalité, une majoration qui dépasse quelquefois -w p. 100; elles peuvent, en outre, suivant qu'il s'agit de rentes viagères à constituer ou d'un capital à payer au décès, recourir aux tables de mortalité qui leur assurent les chances les plus favorables. En vertu de la loi nouvelle, l'État poursuit un autre but : il fait appel seulement aux petites bourses, puisque le maximum du capital assuré est limité à 5,ooo francs ; il ne cherche pas de bénéfice; il désire seulement ne pas perdre; aussi, en adoptant une table de mortalité favorable autant que possible aux assurés, il se borne à limiter kU p. 100 l'intérêt des sommes versées par eux et à augmenter de 6 p. 100 les primes établies d'après cet intérêt combiné avec les chances de mortalité. Aux termes de l'article a de la loi, la participation à l'assurance est acquise par le versement de primes uniques ou de primes annuelles : les unes et les autres ont leurs avantages particuliers. La prime annuelle est évidemment plus favorable en principe, puisqu'à un âge donné le montant de la somme à verser pour assurer le même capital au décès est très au-dessous de ce qu'il serait dans le cas de la prime unique ; mais il faut considérer que, pour l'ouvrier, par exemple, l'obligation de verser périodiquement une somme, si petite qu'elle soit, peut-être quelquefois très onéreuse, impossible même à réaliser, et il est exposé, dans ce cas, à perdre en partie le fruit des sacrifices qu'il aura faits précédemment. D'un autre côté, il peut arriver à un ouvrier, à un employé d'un établissement public ou industriel, de recevoir à l'improviste et à un titre quelconque des sommes d'une certaine importance dont il n'a pas un besoin immédiat ; il peut verser ces sommes comme primes uniques à la caisse des assurances, et il constitue ainsi une réserve véritablement importante au profit de sa famille. Quoiqu'il en soit, la loi admet les deux modes à la fois : chacun pourra, suivant ses goûts ou ses besoins, recourir à l'un ou à l'autre, et ainsi tous les intérêts légitimes trouvent la satisfaction qui leur est nécessaire. Les tarifs indiquant les primes qui doivent être, dans chaque cas

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payées par les assurés, se calculent en ce moment d'après les bases fixées par la loi, et, dès qu'ils seront prêts, il leur sera donné la plus grande publicité. Je dois ici appeler votre attention spéciale sur la disposition de l'article 3 de la loi portant que toute assurance faite moins de deux ans avant le décès de l'assuré demeure sans effet. Voici les motifs de cette disposition : Dans tout contrat d'assurance sur la vie, le calcul de la prime à I payer par l'assuré est établi en tenant compte de l'intérêt composé des versements effectués, combinés avec les chances de mortalité suivant l'âge des déposants : aux termes de la loi, les chances de mortalité sont calculées d'après la table dite de Deparcieux qui est aussi employée pour la caisse des retraites pour la vieillesse. Mais si les personnes faisant à la caisse des propositions d'assurances étaient placées dans des conditions de santé qui fussent de nature à abréger leur vie, la caisse aurait à payer le capital des assurances beaucoup plus tôt que ne l'indique la table et elle se trouverait forcément en déficit. Pour échapper à une pareille conséquence, aucune société d'assurances n'accepte de contrat qu'après avoir fait visiter par un médecin le client qui se présente : l'administration de la caisse d'assurances établie en Angleterre, par les soins de l'État, procède de la même manière, et, pour éviter tout abus, elle entre même avec les assurés dans un système d'examen rigoureux qui, s'appliquant à la personne elle-même, a paru présenter plusieurs inconvénients. On s'est demandé si, dans notre pays, un semblable mode de procéder pourrait conduire à des résultats utiles ; si, en même temps qu'il froisserait les habitudes des populations, il n'aurait pas, dans la pratique, des résultats fâcheux pour la caisse des assurances, et alors on a songé au moyen consacré par la loi nouvelle, et qui consiste à donner à l'assurance un caractère suspensif pendant deux années : toute assurance, ainsi que le dit la loi, faite moins de deux ans avant le décès de l'assuré, demeure sans effet ; en d'autres termes, lorsqu'un assuré meurt dans les deux ans qui suivent la signature de sa police, ses héritiers ou représentants n'ont pas droit au capital correspondant à la prime versée; mais les versements effectués leur sont restitués avec l'intérêt simple à U p. ioo. Dans ce cas, la caisse d'assurances devient purement et simplement une caisse d'épargne, et l'on peut dire que la loi a concilié aussi heureusement que possible l'intérêt des déposants avec celui du Trésor.