Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 49]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

En ce qui regarde la valeur des schistes extraits par Battault et consorts dans la concession d'Hubinet : Dans cette affaire il s'agit d'indemniser Hubinet, non pas d'un préjudice actuel éprouvé par lui, mais de la privation d'un bénéfice à réaliser dans un avenir lointain, par l'effet du développement de son exploitation jusqu'à ses extrêmes limites ; il faut reconnaître que le travail de ses usines de distillation n'a subi aucun ralentissement par suite des empiétements, puisque Battault et consorts n'ont occupé qu'une étendue superficielle de quatre ares environ, sur trois cent quatre-vingt-dix-huit hectares dont se compose sa concession; en se plaçant à ce point de vue, il est impossible d'adopter, même avec les réserves formulées par le Tribunal, les bases d'évaluation des experts, qui ont voulu étudier, dans toutes ses phases, le bénéfice possible d'Hubinet, et ont recherché dans ce travail une précision mathématique inconciliable avec la réalité des faits et avec la production très variable des usines d'Hubinet. Evidemment celui-ci serait désintéressé si on pouvait reproduire les schistes dans les couches souterraines, avec leur état et leur valeuravant l'extraction, cequiconduità lui accorder pour indem nité le prix même des schistes non extraits; ce prix ne saurait être plus sûrement fixé que par les marchés passés par Hubinet luimême pour la vente de ses schistes à des industriels chargés de les extraire; il n'est pas contesté que, depuis une époque contemporaine des empiétements, le sr Seguin, fabricant d'huiles minérales à Cordesse, les lui achète un franc le mètre cube ; il faut remarquer que Seguin, qui achetait aussi des schistes à Battault, les trouvait d'une qualité inférieure à ceux qui provenaient du centre de la concession d'Hubinet; en outre, pour d'autres mines de schiste, des arrêts de la cour ont fixé à soixante centimes par mètre cube la redevance à payer aux concessionnaires par les extracteurs; Hubinet sera donc très suffisamment indemnisé sur le pied de un franc. La quantité de 5,6m mètres cubes 28 centièmes de schistes enlevés à Hubinet est reconnue par toutes les parties. Sur les dépens, Battault et consorts obtiennent gain de cause en appel sur tous les chefs, à l'exception d'un chef de peu d'importance de l'appel incident, qui n'a entraîné aucune augmentation de frais; l'expertise ordonnée en première instance était nécessaire pour déterminer la situation réciproque des deux concessionnaires et les empiétements allégués de part et d'autre; on doit tenir compte de l'exagération singulière de la demande primitive d'Hubinet, qui concluait à 212,55o francs de dommages-intérêts, et des

dispositions manifestées par Battault et consorts qui, après l'expertise, ont proposé de payer les schistes sur le pied de un franc le mètre. 11 est juste, dès lors, de faire supporter à Hubinet de Soubise la plus forte partie des dépens de première instance. Par ces motifs, la cour, Statuant sur les appels respectivement interjetés par Battault, Déruty et Saveron, d'une part, et par Hubinet de Soubise, d'autre part, du jugement rendu par le tribunal civil d'Autun, le i5 avril 1870, et sur l'intervention de Baret et Pouillevet. Admet cette intervention ; Déclare le présent arrêt commun avec les intervenants. Réformant, et par nouveau jugement, dit qu'il n'y a lieu d'allouer à Hubinet aucune indemnité, soit pour la valeur d'un invétison à établir, soit pour les massifs de schistes restant entre les galeries exploitées par Battault et consorts, soit enfin pour l'ouverture d'une nouvelle tranchée ou descenderie destinée à son usage; Dit que pour la tranchée actuelle servant de voie d'accès dans la concession de Battault et consorts, la situation actuelle est maintenue sans qu'aucune des parties ait acquis un droit nouveau ; Dit que Hubinet de Soubise n'est redevable d'aucune indemnité envers Battault et consorts, pour des extractions de schistes qu'il aurait opérées à leur préjudice ; Dit enfin qu'il conservera la propriété de la partie de sa concession où des empiétements ont été commis par Battault et consorts, 3t restera maître d'en continuer l'exploitation, au moyen de la remise des plans et registres d'avancement qui lui sera faite par îattault ; Fixe à 5,68i fr. 28 l'indemnité qui lui est due par Battault et

onsorts pour les schistes extraits;

Condamue ces derniers à lui payer cette somme avec intérêts du our de la demande (8 juin 1872); Condamne Hubinet de Soubise à tous les dépens d'appel et aux deux tiers des dépens de première instance, dont le reste sera supporté par Battault et consorts ; Dit que les intervenants supporteront les frais de leur interention.

DÉCRETS,

1880.

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