Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 56]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

En ce qui touche le préjudice éventuel, le règlement propo

cessionnaire d'une mine, dont les travaux souterrains ont occa-

par les experts ne devrait recevoir son application qu'au cas où

sionné le tarissement d'un puits placé en dehors du périmètre de

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nappe aquifère descendrait au-dessous de om,5o équivalent à un tarissement complet.

de puissanc

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sa concession, n'est pas plus tenu de réparer le dommage, que ne le serait le propriétaire d'un terrain voisin, dont les fouilles au-

11 n'appartient pas au tribunal de constituer, en dehors du 11b consentement des parties, une servitude de puisage au profit Grillot ou de son fermier de Lionges, sur la pompe de Déruty; e l'état, eu égard à l'importance des besoins du ménage, et i l'exploitation du fermier, le préjudice résultant de la perte du pui ne peut être évalué à moins de i franc par jour.

raient produit un résultat semblable. Dans la cause, Grillot se prévaut, à l'appui de sa demande, de faits antérieurs constatés par décision judiciaire intervenue entre les parties et qui, selon lui, engageraient la responsabilité de Déruty. Ainsi, il résulte d'un jugement du tribunal civil d'Autun, en date du 20 mars 1877, et du rapport d'experts qui lui sert de

Par ces motifs, le tribunal homologue le rapport des exper de Champeau, Heuret et Soudan, en date à Autun du n juill dernier. Condamne Déruty à payer à Grillot :

base, qu'à une époque antérieure de quelques années, la Société Battault, Déruty et Saveron avait commis d'importantes anticipations sous la concession de Dracy-Saint-Loup, et pratiqué dans la direction et à proximité de ko mètres environ du puits Grillot, des

i° La somme de 5o8 francs pour réparations indiquées par e

galeries d'un niveau inférieur à celui de ce puits qui, par suite, a

au Champ-Derrière, si mieux il n'aime les exécuter lui-même dat

été tari. Pour atteindre une nappe aquifère, constante et suffisante,

le mois de la signification du présent jugement.

on a dû creuser ce puits d'environ 10 mètres, et, parvenu ainsi à

2° La somme de 122 francs pour indemnité de privation jouissance de cet héritage.

une profondeur de i9°\4o au-dessous de la superficie, on a obtenu une nappe d'eau constante de im,5o de puissance. Le jugement

5° Celle de 90 francs pour privation d'eau dans le puits de ferme pendant 120 jours. Le tout avec intérêts à partir du 17 novembre 1877, jour de' demande en justice.

précité a condamné la Société Battault, Déruty et Saveron à supporter les frais de ce creusement. Postérieurement, cette même Société, pour obtenir l'assèchement de ses travaux miniers, a augmenté la profondeur de son puits d'épuisement (puits n° 2 du

Dit que pour l'avenir, Déruty devra payer à Grillot la somme i

1 franc par chaque jour dûment constaté où le puits descendr au-dessous de o°\5o, sauf à statuer dans le cas où il viendrait être définitivement tari.

plan des experts), placé à hoo mètres environ du puits Grillot, lequel a tari de nouveau. Les experts commis par le tribunal d'Autun, en attribuent la cause à l'assèchement général des deux mines des Abots et de Dracy-Saint-Loup, lesquelles se trouvent en

Condamne Déruty aux dépens.

communication souterraine; les mêmes experts constatent que les galeries de la concession de Dracy-Saint-Loup, au point E de leur plan, sont, à quelques centimètres près, au même niveau que le ar

II. Arrêt rendu, le 18 février 1879, P

la Cour d'appel de Dijoi

fonds du puits Grillot, dont les eaux s'écoulent par infiltration dans ces galeries. Il résulte des documents de la cause, et notamment des explica-

(EXTRAIT.)

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tions complémentaires fournies aux parties par les experts et pro-

La demande des mariés Grillot contre Déruty, représenta

duites aux débats, que les galeries du point E ont été établies par

aujourd'hui la Société Battault, Déruty et Saveron, concessionnai

le concessionnaire de Dracy-Saint-Loup postérieurement aux ga-

de la mine de schiste des Abots, a pour objet la réparation d préjudice causé par le tarissement de leur puits, situé dansl périmètre de la concession limitrophe, dite de Dracy-Saint-Loup appartenant à Revenu. Les principes du droit commun en matiè: de propriété sont, à moins de dispositions spéciales de la loi applicables aux mines concédées; d'où la conséquence que le cou

leries d'anticipation creusées par la Société Battault, Déruty et Saveron ; elles sont situées en aval-pendage et au midi de celle-ci ; elles sont plus rapprochées du puits Grillot, et enfin, leur niveau est inférieur à celui des galeries d'anticipation. Sur ce dernier point, aucun doute ne peut exister ; en effet, le rapport d'experts, dressé lors du jugement du ao mars 1877, constate que la profon-