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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
dont toutes les pages sont cotées et parafées par un délégué delà commission de surveillance. Ce regis're est destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes ou des observations a formuler. Il est présenté à toute réquisition des voyageurs. Le capitaine p/nit également y consigner les observations qu'il jugerait convenables, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers. Les différentes autorités que l'article 5g ci-npiès charge de la surveillance des bateaux à vapeur ont le droit de se faire communiquer i e registre à toute réquisition. Ait. 52. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, le texte du présent décret est affiché en un lieu très apparent, ainsi qu'un tabli au indiquant : i° L'emplacement des escales; a" Le nombre maximum des passagers ; 3" Le tarif des places ; Zi* La faculté, pour les passagers, de consigner leurs plaintes et leurs observations sur le registre ouvert à cet effet. Le capitaine doit, en outre, être muni du permis de navigation, pour le présenter à toute réquisition des personnes préposées à la surveillance par l'article 59. TITRE V. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES BATEAUX A VAPEUR.
Art. 53. Dans les départements où existent des services de bateaux à vapeur, le ministre institue une ou plusieurs commissions de surveillance dont il nomme les membres et présidents sur les propositions que le préfet lui adresse, aprèsavoir pris l'avis de l'ingénieur en chef de la navigation. Ces commissions sont composées de trois membres au moins et de sept au plus, choisis parmi les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées et autres personnes recommandées par leur compétence. Le nombre des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs des mines ne peut pas dépasser les deux tiers du nombre total des niemures de la commission. Dans chaque commission le président a voix prépondérante en cas de partage. Les commissions nomment leur secrétaire; elles peuvent en outre se faire adjoindre, sur leur demande, un garde-mines ou un
SUR LES MINES, ETC.
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conducteur des ponts et chaussées pour les assister dans leurs travaux. Art. 54. Les commissions de surveillance ont mission de faire, à bord des bateaux à vapeur,avant et après leur mise en service, toutes visites, épreuves et essais à l'effet de s'assurer qu'à toute époque les appareils à vapeur placés à bord, les bateaux, leurs agrès et leur personnel satisfont aux prescriptions réglementaires. Elles sont consultées par les préfets, qui demeurentehargés, sous l'autorité du minisire des travaux publics, de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution du présent décret. Leur action s'étend sur tous les bateaux à vapeur qui circulent dans l'étendue de leur ressort. Leurs membres peuvent faire des visites individuelles. Art. 55. Tout propriétaire de bateau à vapeur doit provoquer la visite de son bateau par une commission de surveillance, au moins une fois par an. A cet effet, et au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'année qui suit la dernière visite, il est tenu d'adresser au préfet du département dans lequel il désire que la visite ait lieu, une demande indiquant, dans la limite du délai de quinzaine ci-dessus,le jour à partir duquel le bateau sera mis à la disposition de la commission de surveillance. Le préfet délivre ira néiliatement récépissé de cetle demande. Chaque visite est mentionnée à sa date par la commission ellemême, sur un registre tenu à boni et dont toutes les feuilles sont cotées et parafées comme il est dit à l'article 5i. Sur ce registre il est également fait mention, à leur date,des renouvellements des épreuves des appareils à vapeur, conformément au titre If. Ce registre est communiqué à toute réquisition des fonotionnaires etagents préposés à la surveillance. Art. 50. La commission adresse le procès-vorbal de chacune de ses visites au préfet du département dans lequel cette visite a eu lieu. Dans ce procès verbal, elle consigne ses propositions sur les mesures à prendre, si l'appareil moteur ou le bateau ne présente plus des garanties suffis.unes de sûreté. Art. 57. Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonne les réparations nécessaires et peut suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesurés. Arl. 58. Dans tous les cas où, par suite d'inexécution du présent décret la sûreté publique serait compromise, le préfet suspend et, au besoin, ré>oqiïu le permis de navigation. Dans ce dernier cas, il rend immédiatement compte au ministre, de sa décision.