Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
5G8
JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
houillères de Saint-Etienne avait procuré depuis le mois de mai 1872 un bénéfice d'un franc par jour à la Compagnie de Montieux, en épuisant une partie des eaux de-sa concession ; ils ont recherché aussi si la Compagnie de Montieux n'avait pas elle-même procuré un bénéfice semblable à la Société des houillères de SaintEtienne. « Ils ont reconnu que depuis le 9 décembre 1861, la Compagnie de Montieux avait épuisé une partie des eaux venant de la concession de Côte-Thiollière et procuré ainsi à la Société des houillères de Saint-Etienne un bénéfice de o',5o par jour, soit pour le temps écoulé du 9 décembre 1861 au 5o juin 1878, un bénéfice s'élevant à Ils ont même ajouté que, en tenant compte de l'eau contenue dans les poches delà concession de Côte-Thiollière, poches percées par les galeries du puits de l'est appartenant à la Compagnie de Montieux, et aussi du dérangement qui en est résulté pour cette dernière Compagnie, il y avait lieu de compenser pour le passé ce qu'elle devait à la Société des houillères de Saint-Etienne avec ce que lui devait cette dernière Compagnie. La Société des houillères de Saint-Etienne s'oppose à cette compensation, parce que la Compagnie de Montieux s'est bornée dans ses conclusions à demander la confirmation du jugement, et que ce jugement ne parle point de compensation et s'est appuyé sur un tout autre motif. La Compagnie de Montieux dont les droits sont d'ailleurs réservés, ne peut pas, il est vrai, a défaut de conclusions, obtenir la compensation pour ce qui pourrait lui être dû depuis le rapport des experts, mais il serait trop rigoureux de lui refuser la compensation pour tout ce qui a fait l'objet de ce rapport. En effet, il est certain que la Compagnie de Montieux en concluant à la confirmation du jugement, a implicitement demandé à être exonérée du payement de toute indemnité et qu'elle s'est également implicitement référée au rapport des experts qui, eux, ont admis le moyen de compensation, rapport des experts que le tribunal a homologué en tant que de besoin. 11 est équitable de partager les frais moins ceux exposés par la Compagnie de Terrenoire dont la présence était inutile au procès, et que la Compagnie de Montieux a eu tort de mettre en cause, soit devant le tribunal, soit devant la Cour. Par ces motifs et ceux contenus dans le rapport des experts du 3o juin 1878, ceux du moins qui n'ont rien de contraire au présent arrêt,
069
La Cour, confirmant le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie de Terrenoire, et l'infirmant au profit de la Société des houillères de Saint-Etienne, Condamne la Compagnie de Montieux à payer à la Société des houillères de Saint-Etienne avec tous intérêts légitimes la somme de représentant le bénéfice que lui a procuré ladite Société des houillères de Saint-Etienne, en épuisant une partie des eaux de la mine de Montieux du 3o juin 1878 au 3i octobre 1879, 'e bénéfice procuré antérieurement et clans les mêmes circonstances demeurant compensé jusqu'au 3o juin 1878 avec le bénéfice que de son côté la Compagnie de Montieux a procuré à la Société des houillères de Saint-Etienne en épuisant une partie des eaux de la mine Côte-Thiollière.
IV. Arrêt rendu Le 18 juin 1880 par la Cour de cassation (chambres des requêtes) dans l'affaire qui est l'objet des jugements et arrêt précédents. (EXTRAIT.)
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1082 du Code civil et de la fausse application de l'article £5 de la loi du 51 avril 1810 : L'article Zt5 de la loi du 21 avril 1810 dispose dans sa première partie que « lorsque par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent de* dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité... il y a lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre» ; cet article,qui dans cette matière spéciale établit une règle de responsabilité différente de celle que consacre l'article 1382 du Code civil, subordonne le droit à l'indemnité à deux conditions clairement déterminées ; il exige, d'une part, qu'un préjudice ait été occasionné ; d'autre part, que les travaux, actuels ou non, de l'exploitation soient la cause de ce préjudice. La Cour d'appel de Lyon constate, en fait, que l'exploitation de la mine de Montieux éprouve un dommage à raison des eaux qui lui arrivent de la mine de Côte-Thiollière, et que, dans la mesure qu'elle précise, ce dommage provient des travaux qui ont été exécutés pour l'exploitatioa de cette dernière; en décidant, par suite que la Société des houillères de Saint-Etienne, amodiataire de la