Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 8]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

chéance aura lieu de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Préalablement a leur entrée en jouissance, les concessionnaires fourniront un cautionnement de 5,000 fr. en rentes sur l'État ou en immeubles, soit en France, soit en Algérie, ce cautionnement s'applique pour 3,000 fr., à garantir la bonne exécution des travaux imposés par l'article 3 et le surplus, soit 2,000 fr., h assurer la régularité de la marche du service, pendant toute la durée du bail. Quant à la somme de 3,000 fr. la moitié en sera rendue aux concessionnaires, lorsque la moitié des travaux sera exécutée. La deuxième moitié leur sera remboursée après l'achèvement complet et la réception définitive des travaux. Deux ans après la mise en possession, la déchéance sera encourue de plein droit, si les travaux ne sont pas en cours d'exécution et le cautionnement deviendra la propriété de l'État. Art. 26. A l'expiration du bail, l'établissement thermal avec toutes ses dépendances, bâtiments constructions de toute nature, conduites d'eau et tout ce qui aura le caractère d'immeubles par destination, deviendra la propriété de l'État, sans qu'il ait à en payer la valeur totale ou partielle. Pendant toute la durée de la concession, les concessionnaires devront sous peine de tous dommages-intérêts, entretenir en bon état tant les immeubles qui leur seront remis que ceux dont la construction leur est imposée et faire tant les grosses réparations que celles à la charge de l'usufruitier. L'Administration pourra faire exécuter, aux frais des concessionnaires, les travaux de réparation et d'entretien que ceux-ci, régulièrement mis en demeure, auraient refusé ou négligé d'exécuter. Le prix des travaux ainsi exécutés d'office sera recouvré par voie do contrainte administrative. Tous les meubles meublants resteront la propriété des concessionnaires sortants, l'État ou le concessionnaire entrant pouvant néanmoins les conserver à la charge d'en payer la valeur a dire d'experts. Les concessionnaires sortants, auront a conditions égales, la préférence sur tous autres demandeurs.

SUR LES MINES, ETC.

Art. 30. Les concessionnaires devront faire élection de domicile k Oran. A défaut, toute notification pourra être valablement faite au parquet du Procureur de la République de la situation des biens. Art. 31. Tous les frais auxquels pourra donner lieu la présente convention, seront supportés par les concessionnaires. Art 32. Cette convention ne deviendra définitive qu'après avoir été sanctionnée par décret. Article additionnel. Les concessionnaires auront le droit d'exploiter aux clauses et conditions énoncées dans la convention qui précède, les sources qui pourront surgir ultérieurement sur le terrain désigné en l'article 1", soit naturellement soit artificiellement, alors même que leur découverte sera le résultat de travaux exécutés aux frais et par les agents de l'État. Toutefois dans ce dernier cas, l'Administration se réserve d'attribuer l'usage exclusif des sources découvertes k l'établissement qu'elle aurait installé ou qu'elle créerait en vertu du droit qui lui est réservé par l'article 20 § 4 de ladite convention. Pour l'exécution des comme pour ceux qui sources, l'État ne devra matériels apportés dans

travaux de construction prévus par ce même article, seraient faits en vue de la recherche de nouvelles réparation que des troubles et empêchements directs et l'exploitation dos sources déjà existantes.

L'administration pourra en outre supprimer une ou plusieurs sources quand elle le jugera nécessaire pour assurer la conservation ou la bonne exploitation d'une ou plusieurs autres ; il ne sera dû aucune indemnité aux concessionnaires k raison de cette suppression. Enfin le droit de retour k l'État stipulé dans l'article 26 § 1er s'exercera non seulement sur les constructions imposées par les articles 3 et 4, mais encore sur toutes celles que les concessionnaires élèveraient, de leur plein gré, dans le périmètre de la concession. Fait k Alger, le 29 novembre 1882. Les concessionnaires,

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 27. Les concessionnaires supporteront les contributions de toute nature établies ou à établir en Algérie qui atteindront l'établissement thermal et ses dépendances, y compris les sources et terrains concédés. Art. 28. Les concessionnaires seront tenus, pendant toute la durée de la concession, d'ahandonner à l'État, sans indemnité, tous les terrains non bâtis qui seraient nécessaires à l'ouverture de routes, chemins, canaux ou autres ouvrages d'utilité publique. Dans le cas où ils créeraient un jardin constituant une dépendance de l'établissement thermal, ils s'obligent à en mettre une partie a la disposition du public comme promenade. Art. 29. Ils seront tenus sous peine de tous dommages-intérêts, de dénon-

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cer k l'Administration les entreprises, usurpations et généralement tous les actes de nature k préjudicier aux droits de l'État.

CHADEBEC.

Le Gouverneur général, TIRMAN.

MALACOUR.

Arrêté ministériel, du 18 janvier 1884, instituant, pour le déparlement de la

CHARENTE-INFÉRIEURE,

deux commissions de surveil-

lance des bateaux à vapeur, l'une à Rochefort, l'autre à Marans, en exécution de l'article 53 du décret du 9 avril 1883 (*).

Arrêté ministériel du 18 janvier 1884, instituant à Chartres, pour (*) Volume de 1883, p. 210.