Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 32]

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CIRCULAIRES.

« Il y a lieu d'inviter les compagnies et l'administration des chemins de fer de l'État à se mettre en mesure d'exécuter complètement, avant le l'r juillet 1885, la circulaire ministérielle du 30 juillet 1880. « Quel que soit l'appareil adopté par elles', les organes placés dans les voitures pour appeler les agents devront remplir les conditions suivantes : « Etre d'un fonctionnement sûr, d'un accès suffisamment facile, se prêter à des vérifications fréquentes du bon fonctionnement, donner aux agents, par un signe placé de préférence l'extérieur des voitures, le moyen de reconnaître le compartiment d'où un appel est parti, sans qu'il soit possible au voyageur d'en supprimer l'indication. « Dans le cas où les appareils actuellement existants auraient besoin d'être modifiés pour remplir ces conditions, des délais pourraient être accordés. « Les compagnies devront organiser l'entretien et la vérification des appareils de manière a en assurer efficacement le bon fonctionnement, les agents du contrôle de l'État devront faire cet égard des vérifications fréquentes, dont il sera rendu compte à l'administration dans les rapports du service. « Toute initiative est laissée aux compagnies quant aux règles à suivre par les agents, en cas d'appel. » Ces conclusions ont été adoptées par le comité, et j'y ai donné également mon approbation. Je vous invite en conséquence, Messieurs, à ne rien négliger pour que, d'ici au 1" juillet 1885, tous vos trains express et directs soient munis de l'intercommunication et à vous conformer, pour l'application de cette mesure, aux règles indiquées par le comité de l'exploitation technique. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire, dont je donne connaissance a MM. les inspecteurs généraux du contrôle.

JURISPRUDENCE.

LÉGISLATION

ÉTRANGÈRE.

à

à

Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D.

RAYNAL.

Arrêté royal du 28 avril 1884, portant nouvelle réglementation pour Vexploitation des mines de BELGIQUE. LÉOPOLD

II, roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut. Vu les articles 9 et 67 de la Constitution; Vu la loi du 21 avril 1810 et le décret impérial du 3 janvier •1813 sur les mines; Vu les règlements généraux et provinciaux, actuellement en vigueur, concernant la police des mines ; Revu notre arrêté du 7 juillet 1879, instituant une commission chargée de préparer la revision des règlements de police sur les mines; Vu le rapport de cette commission ; Considérant qu'il est utile de réunir en un seul contexte les prescriptions aujourd'hui éparses dans les règlements généraux et provinciaux susmentionnés ; Qu'il y a lieu d'apporter à ces prescriptions des changements rendus nécessaires par les progrès réalisés dans l'art des mines, par les conditions actuelles du développement et de la conduite des travaux souterrains, ainsi que par les dangers spéciaux dont la fréquence s'est révélée dans l'exploitation de certains gisements miniers, au cours de ces dernières années ; Que, tout en conservant à l'administration des mines, suivant le vœu du législateur, une action préventive sérieuse dans la conduite des travaux souterrains, il convient d'assurer aux exploitants, dans les limites des règles essentielles que la prudence impose et, sous la garantie de la responsabilité qu'ils encourent, une liberté favorable au développement d'une des principales industries nationales ;