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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
provenant des fosses d'aisances ne seront reçus pour l'expédition que dans des tonneaux ou caisses hermétiquement fermés et complètement étanches. Art. 7. Ces matières ne seront acceptées qu'avec l'ordre exprès donné par l'expéditeur de faire, a l'arrivée, le camionnage au domicile du destinataire, lorsque la gare sera pourvue d'un service de camionnage. Dans le cas contraire, elles ne seront acceptées qu'avec une déclaration du destinataire remise au point d'expédition, spécifiant que l'enlèvement de la marchandise sera effectué par ses soins dans le délai de six heures (nuit non comprise), à partir du moment ou ce destinataire aura été avisé par le télégraphe, la poste ou un exprès. Art. 8. Les dispositions de l'article précédent sont également applicables en entier aux transports des cui?-s verts. Art. 9. Si la gare d'arrivée ne possède pas de service de camionnage, les wagons chargés devront être remisés immédiatement après l'expiration des délais, aux frais et à la disposition du destinataire, sur une voie de garage aussi rapprochée que possible, mais distante de 1 kilomètre au moins de tout centre d'habitations. Art. 10. Les wagons chargés des matières désignées dans les articles qui précèdent ne devront jamais être différés en route par les compagnies de chemins de fer. Art. 11. Ces compagnies devront désigner à l'avance et faire connaître au public les trains et les itinéraires suivis, au départ des gares de Paris et des grandes villes, donnant lieu aux transports de gadoues pour engrais, afin que les expéditeurs puissent apporter leurs marchandises au moment voulu pour le chargement et prévenir a l'avance les destinataires, en vue de l'enlèvement, à l'arrivée, dans les délais respectivement assignés. Art. 12. Tous les frais supplémentaires de manutention, remisage, stationnement des wagons, etc., imposés par la négligence des expéditeurs ou destinataires qui ne rempliront pas leurs obligations dans les délais respectivement prescrits, seront exigibles à partir de l'expiration de ces délais. Art. 13. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et les agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.
SUR LES MINES, ETC.
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Décret du Président de la République, du 17 mai 1884, portant concession à la SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES DE BRÉVILLY, de mines de fer situées dans les communes de SERROUVILLE, (Z'ERROUVILLE, de BRÉHAIN-LA-VILLE et de FILLIÈRES, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. (EXTRAIT).
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Serrouville, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par deux lignes droites : la première, menée du clocher d'Errouville, point A, à la borne tribanale des communes d'Errouville, Bréhain-la-Ville et Fillières, point B; la seconde joignant le point B au point C, où le talus ouest du chemin de Fillières à Morfontaine, quitte le territoire de Fillières, mais arrêtée au point L, où cette ligne BC coupe le bord occidental du chemin de Fillières à Bréhain-la-Ville; A Youest, par une ligne droite menée dudit point L au point K, angle sud du moulin de Fillières, sur le bord de la Crusnes; Au sud et au sud-est : 1° par la rive droite de la rivière de la Crusnes, depuis le point K, ci-dessus défini, jusqu'au point I, où cette rive rencontre, pour la dernière fois à l'est, l'axe de la voie ferrée de Longuyon à Thionville; 2° par une ligne droite menée dudit point I au point F, extrémité nord du pont jeté sur la Crusnes pour le chemin de Fillières à Serrouville; 3° par une ligne droite menée dudit point F au clocher d'Errouville, point A de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 720 hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.
Décret du Président de la République, du 24 mai 1884, autorisant la COMPAGNIE DES MINES DE HOUILLE DE COURRIÈRES à établir m dépôt de dynamite de deuxième catégorie dans Venceinte de sa fosse n" 3, sur le territoire de la commmue de MÉRICOURT (ras-de-Calais).