Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
182
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 2. Les commissaires généraux sont chargés, notamment: De veiller à l'exécution des statuts des compagnies; De contrôler, tant à ce point de vue qu'en ce qui touche les intérêts du Trésor, les délibérations des conseils d'administration ; De surveiller les opérations d'émission et d'amortissement d'obligations, de placements de fonds, d'achats , de valeurs, de reports ou escomptes de papiers. Art. 3. Les compagnies communiquent aux commissaires généraux, à toute époque, mais sans déplacement, les registres de leurs délibérations, leurs livres et écritures de comptabilité, la correspondance, et tous documents nécessaires pour constater leur situation active et passive. Elles leur font ouvrir, tant au siège social qu'au dehors, les bureaux de comptabilité, les ateliers, les magasins, les dépôts de matières et de valeurs de toute nature, y compris les deniers en caisse et les effets en portefeuille. Art. 4. Les commissaires généraux peuvent assister à toutes les séances des assemblées générales des actionnaires et requérir l'insertion de leurs observations au procès-verbal. Art. 5. Lorsqu'ils croiront reconnaître que des travaux, des traités, des marchés, et tous autres faits de gestion pouvant affecter, soit la recette, soit la dépense, sont inutiles ou nuisibles aux intérêts du Trésor, ils pourront requérir la réunion immédiate des conseils d'administration pour délibérer sur les observations qu'ils auraient à leur soumettre, auxquels cas ils assisteraient aux séances des conseils d'administration, et leurs observations seraient inscrites au procès-verbal. ' Art. 6. Lorsqu'ils auront à exercer à l'égard d'une compagnie de chemins de fer les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 3 du présent décret, ils pourront être assistés par l'inspecteur général des finances chargé du contrôle financier de cette compagnie. Arl. 7. Les commissaires généraux peuvent être chargés de toutes missions concernant le service des chemins de fer. Art. 8. Les commissaires généraux sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics. Ils sont au nombre de quatre. Un arrêté ministériel détermine les réseaux dont chacun d'eux est chargé.
SUR LES MINES, ETC.
183
Art. 9. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 7 juin 1884. JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, D.
RAYNAL.
Le Président de la République française, Vu le décret en date du 7 juin 1884, instituant, sous l'autorité du ministre des travaux publics, des commissaires généraux chargés, dans l'intérêt de l'Etat, de surveiller tous les actes de la gestion financière des compagnies de chemins de fer; Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : Art. 1". Sont nommés commissaires généraux des chemins de fer : MM. de Rouville, maître des requêtes au conseil d'État; Machart, inspecteur des finances de lre classe; Chevrey-Rameau, inspecteur des finances de 1" classe; Steenackers, ancien député, ancien directeur général des télégraphes; MM. de Rouville, Machart et Chevrey-Rameau conserveront d'ailleurs leurs fonctions actuelles. Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 7 juin 1884. JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, D.
RAYNAL.
Arrêté ministériel, du 16 juin 1884, instituant à Melun, pour le département de SEINE-ET-MARNE, une commission de surveillance dis bateaux à vapeur, en exécution de tarticle 53 du décret du 9 avril 1883 (*). (*) Volume de 1883, p. 210.