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JURISPRTJDENCE.
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pagnie, dont elle seront remboursées sur les quittances des ouvriers qui auront été employés à cet effet...
JURISPRUDENCE. IL Arrêt rendu, le 30 août 1820, par la Cour de Lyon. (EXTRAIT.)
—
MINES.
SONDAGES; OUVERTURE DE PUITS
OU GALERIES; ÉTABLIS-
SEMENT DE MACHINES OU MAGASINS. — DISTANCE. — PROHIBITION (APPLICATION
DE
L'ARTICLE
MODIFIÉE PAR LA LOI DU
1° Affaire
DUBOUCHET
et
27
dl
DE
JUILLET
MASSADIER
LA
LOI
DU
21
AVRIL
1810
1880).
contre Crozier et G" (COMPA-
PAGNIE DES MINES DE FlRMIXY ET ROCHE-LA-MOLIÈRE).
I. Jugement rendu, le 30 novembre 1819, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)
La loi du 21 avril 1810 porte que nulle permission de re> cherche ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire sonder et d'ouvrir des puits ou galeries dans la distance de 100 mètres des clôtures des habitations. Il résulte du procès-verbal auquel il a été procédé les... et du plan y annexé que le puits d'exploitation des sieurs Crozier et compagnie a été ouvert à une distance moindre de 100 mètres des habitations, des maisons et enclos des demandeurs, que dès lors, ils ont contrevenu aux dispositions de la loi du 21 avril 1810. Le silence des défendeurs annonce qu'ils n'ont aucuns moyens à faire valoir pour repousser l'action dirigée contre eux. Le tribunal, jugeant en premier ressort, prononce défaut faute de plaider contre les sieurs Crozier et compagnie... et pour le profit qu'ils sont condamnés à boucher dans le délai de huit jours le puits d'exploitation qu'ils ont ouvert au lieu de Chaponneaux,commune de Feugerolles, dans un fonds appartenant au sieur Antoine Pascal, à défaut de quoi les parties... sont autorisées à le faire boucher aux frais des sieurs Crozier et com-
Les sieurs Croziers frères et compagnie appelants exploitent lamine de charbon qui existe au lieu de Chaponneaux, commune de Feugerolles, et dont le puits se trouve ouvert dans un fonds appartenant à Antoine Pascal, en vertu de la concession qui leur en a été faite par le gouvernement, concession qu'ils n'ont pu obtenir qu'après avoir rempli toutes les formes prescrites en pareil cas par la loi spéciale du 21 avril 1810 qui régit cette matière. Les formes qu'elle prescrit (au titre XIV) consistent essentiellement, en ce que toute demande, qui a une concession de mines pour objet, doit être publiée et affichée avec des indications très circonstanciées sur le lieu, sur l'étendue de la concession, et que ce n'est qu'après quatre mois d'une telle publicité qu'il y a lieu d'accorder la concession demandée, en telle sorte que, pendant tout cet espace de temps, les tiers à qui elle pourrait préjudicier sont reçus à former leurs oppositions devant l'autorité administrative et à y faire statuer, oppositions qui même, jusqu'à l'émission du décret de concession, sont admissibles devant le Conseil d'État. Les sieurs Crozier frères et Cie appelants, ayant pour titre un décret de concession qui nécessairement fut précédé par lesdites formalités, ont mis en pleine activité l'exploitation de la mine qui leur est concédée ; c'est par le puits- creusé sur le fonds d'Antoine Pascal qu'ils ont pénétré dans la mine, et plusieurs galeries d'exploitation s'y trouvent ouvertes de différents côtés, mais les travaux ont été interrompus par l'action des intimés et par les deux jugements qui s'en sont suivis. L'action des appelants porte sur ce qu'ils sont propriétaires d'enclos murés et de maisons d'habitation desquels le puits servant à exploiter la mine dont il s'agit, et les galeries d'exploitation sont distants de moins de 100 mètres, qu'ils prétendent avoir le droit de se plaindre qu'on ait ouvert ce puits, et poussé les galeries d'exploitation jusqu'à une telle proximité, parce que c'est mettre, disent-ils, leurs propriétés en péril; c'est ce qu'ils ont fait décider par les deux jugements dont est appel, l'un pro-