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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
le propriétaire de l'habitation ou de la clôture murée de la formalité préalable aux recherches (prescrite par l'article 10), cette disposition, qui doit recevoir son application dans toutes les parties de terrain appartenant à ce même propriétaire, est suivie de dispositions restrictives à son égard du droit d'exploitation et du droit de recherches; mais toutes sont étrangères, parleur objet, au principe même de protection spéciale consacré par l'article 11 en faveur des habitations ou clôtures murées, et dont l'article 12 n'a nullement entendu restreindre la portée. L'article 11 de la loi du 21 avril 1810 n'est ainsi que l'exécution de l'article 552 C. Nap., une application des principes posés par les articles 544, 537, et une extension de l'article 674 du même Code. Dès lors, l'arrêt attaqué, en renvoyant les défendeurs par le motif que le puits d'exploitation avait été ouvert par les dits défendeurs, concessionnaires des mines de la Sibertière, sur un terrain qui n'appartenait pas aux demandeurs, et que le propriétaire dudit terrain n'avait élevé aucune réclamation, et encore par ce motif que ledit puits, ouvert à moins de 100 mètres de l'habitation et de la clôture murée des demandeurs, en était séparé par une route impériale, a faussement interprété et, par suite, violé l'article 11 de la loi du 21 avril 1810.
7° Affaire
GUILLARD
contre
CHAMUSSY
et
C'\
I. Jugement rendu, le 13 juillet 1838, par le tribunal civil de Mâcon.
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au moment de la concession, mais non en faveur des constructions éventuelles postérieures; en effet, c'est de ce moment que le demandeur en concession, connaissant l'état de la surface, calcule les charges qu'il aura à supporter, les redevances à payer, les indemnités qu'entraîneront les dommages causés aux parcelles occupées; enfin, c'est par suite de ces prévisions reposant sur une base donnée qu'il sollicite et obtient du Gouvernement la concession de la mine; d'où la conséquence qu'une fois cette concession obtenue, il ne peut voir sa condition changer et empirer par suite de construction qu'il plaira, comme dans l'espèce, à l'acquéreur d'une parcelle quelconque'de la surface, d'y établir, dans des vues intéressées peut-être, car ce serait jeter la perturbation la plus profonde dans les calculs du concessionnaire, dans les moyens et les résultats de son exploitation, qui, en présence de constructions nouvelles pouvant se multiplier sur tous les points, finirait par devenir impossible, ce qui arriverait infailliblement à Romanêche, en raison du peu d'étendue des surfaces de mines. Les principes développés dans le traité de la propriété des mines de M. Rey (t. II, ch. II), ont été sanctionnés plus d'une fois par la Cour suprême, notamment dans un arrêt de la chambre civile, du 18 juillet 1837 *, qui porte textuellement : « Attendu que l'article 11 de la loi 1810 ne peut être appliqué aux établissements formés après la concession »; et dans un arrêt formellement rendu par les chambres réunies, le 3 mars 1841 (*); Par ces motifs, le tribunal déclare mal fondée la demande de Guillard.
( EXTRAIT. )
II. Arrêt rendu, le 20 août 1858, par la Cour d'appel de Dijon. En fait, les bâtiments et enclos murés de Guillard, sis à Romanêche, sont de construction récente et très postérieure à la concession de mines de manganèse accordée, dès 1829, à la société représentée aujourd'hui par Chamussy, son directeur-gérant; cette société vient de faire ouvrir pour l'exploitation de sa mine, sur un terrain à elle appartenant, un puits qui n'est pas a la distance de 100 mètres de l'enclos muré de Guillard. En droit, la prohibition d'ouvrir des puits dans la distance de 100 mètres des habitations ou clôtures murées, faite aux concessionnaires de mines par l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, n'a été édictée qu'en faveur des habitations ou clôtures existantes,
( EXTRAIT.)
Il est constant en fait que Chamussy, gérant de la Compagnie des mines de Romanêche, a fait ouvrir un puits d'extraction dans un champ lui appartenant, situé à moins de 100 mètres des maisons et enclos construits par Guillard en 1852; celui-ci a formé une demande ayant pour but la fermeture de ce puits, (*) C'est par suite d'une interprétation inexacte que ces arrêts sont cités; concernent l'établissement d'un tunnel de chemin de fer, e'est-a-dirc des travaux souterrains.
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