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CIRCULAIRES.
JURISPRUDENCE. CHEMINS DE FER. — TRAINS SFÉCIAUX.
A MM. les administrateurs de la compagnie du chemin de fer d Paris, le 29 août 1884.
Messieurs, à l'occasion de l'organisation de trains spéciaux dont j'ai été avisé tardivement, je crois devoir vous rappeler que, par circulaire ministérielle du 22 novembre 1 872, les compagnies de chemins de fer ont été invitées à soumettre a l'administration, au moins huit jours à l'avance, leurs propositions relatives a la mise en marche des trains spéciaux qu'elles ont l'intention de former (trains de pèlerinage, trains déplaisir, etc.). Je vous prie de vous conformer rigoureusement aux dispositions de cette circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D.
RAYNAL.
RECHERCHES DE MINES. — CARACTÈRE NON COMMERCIAL
(affaire
JACOMETTI
contre
PIRET).
1. Jugement rendu, le 2 septembre 1883, par le tribunal de commerce de Grenoble. (EXTRAIT.)
Piret, assigné par Jacometti, en paiement de divers salaires d'ouvriers et fournitures de matériaux, oppose une exception d'incompétence basée sur ce que l'exploitation des mines n'étant pas un acte de commerce, il n'est pas commerçant. Si bien la loi du 21 avril 1810 (article 32) déclare que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, le texte doit être interprété conformément à la jurisprudence, qui décide que l'exploitant des mines doit être considéré comme ayant renoncé au caractère civil de son entreprise, lorsque ses agissements indiquent qu'il a fait appel au crédit commercial et s'est constitué commerçant. Tel est le cas de Piret, qui a clairement manifesté l'intention de former pour la Fontaine ardente une société commerciale et qui a déjà précédemment accepté la juridiction commerciale. D'ailleurs, Piret n'est pas seulement un exploitant de mines. Il ressort de sa correspondance et de ses actes, de ses imprimés et têtes de lettres, qu'il poursuit un certain nombre d'entreprises industrielles diverses, dans le but de les revendre. Ce but de spéculation est précisément le caractère distinctif des actes de commerce. Dès lors, Piret est bien commerçant et le tribunal compétent. Piret fait défaut sur le fond faute de conclure. Son silence fait suffisamment présumer qu'il n'a pas d'objection sérieuse a opposer. Cette présomption est encore confirmée par un rapport dressé sur cette affaire, en la chambre du conseil, par un juge commis pour cette affaire. Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent