Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 140]

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netteté et précision, il consiste dans l'ouverture d'un puits sans autorisation, et surabondamment, les pénalités encourues sont également indiquées, puisque la citation vise la loi de 1810 et l'ordonnance de 1841 ; cette première fin de non recevoir n'étant donc pas fondée, doit être rejetée. §2. — Prescription du fait incriminé. L'article 95 de la loi du 21 avril 1810 porte que les procèsverbaux dressés en matière de mines seront transmis au ministère public, qui « sera tenu de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux correctionnels, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers »; la doctrine et la jurisprudence enseignent, aujourd'hui, que par ces mots « ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers », le législateur n'a voulu donner qu'une simple indication de juridiction, et que cette indication ne comporte pas une dérogation explicite et suffisante aux règles du droit commun, qui doivent être respectées; la Cour de cassation, dans l'arrêt Parmentier, a spécialement décidé que les infractions minières sont prescrites suivant leur nature, c'est-a-dire suivant qu'elles sont classées, dans le droit commun, parmi les délits et les contraventions et non point conformément aux délais impartis par la législation forestière; l'on doit donc reconnaître que l'infraction reprochée aux défendeurs, étant punie de 100 francs d'amende au moins, constitue un délit et, par conséquent, l'assignation a pu être donnée utilement après l'expiration d'un délai de trois mois. § 3. ■—■ Défaut d'intérêt et absence de préjudice. La troisième fin de non recevoir n'est pas plus fondée que les précédentes; il est, en effet, incontestable qu'Alfred de Grimaldi, président d'une société ayant pour objet l'exploitation des sels, possédant des usines en plein exercice à Briscous, a un intérêt direct a ce que le nombre de puits et ouvertures d'exploitation ne soit pas augmenté à Briscous d'une manière irrégulière et sans qu'il ait été mis en situation de contester, au besoin, la légalité, l'utilité et l'opportunité de leur établissement, et qu'une exploitation illégale doit nécessairement lui occasionner un préjudice qui sera ultérieurement évalué. § 4. — Mise en cause de Vadministration des douanes. L'administration des douanes a été organisée, et ses attributions ont été fixées par les lois des 22 août 1791, 9 floréal an IX,

quatrième jour complémentaire an XI, 17 décembre 1814, 22 avril 1816, 28 avril 1818 et par quelques autres actes statuant sur des points particuliers; cette administration ressortissant au ministère des finances, ayant un caractère essentiellement et exclusivement fiscal, est chargée de l'exécution des lois relatives a l'importation, à l'exportation et a la circulation des marchandises et denrées dont l'entrée ou la sortie est prohibée ou soumise à certains droits, et aussi de la perception de certaines taxes, notamment de la taxe sur les sels provenant des établissements situés dans un rayon déterminé. Les exploitations des mines de sel, de sources et puits d'eau salée, sont réglementées par la loi du 24 avril 5806, le décret du 11 juin 1806, la loi du 21 avril 1810, le décret du 13 juin 1813, la loi du 26 juin 1840 et les ordonnances des 7 mars, 15 avril, 26 juin et 10 juillet 1841; ces lois, décrets et ordonnances établissent les conditions des concessions, les obligations imposées aux concessionnaires pour l'aménagement et l'exploitation, les taxes a percevoir, la surveillance à exercer; ils indiquent également, d'une manière claire et non équivoque, les administrations et les agents appelés à assurer leur exécution; ils attribuent ainsi les dispositions édictées dans un intérêt de police à l'administration proprement dite, aux ingénieurs des mines et aux agents de la police judiciaire (loi du 21 avril 1810, titres V etX; loi du 26 juin 1840, art. 2; ordonnances des 7 mars-15 avril 1841); et ils défèrent les mesures prescrites, pour le recouvrement de l'impôt, a l'administration des douanes et a l'administration des contributions indirectes (loi du 24 avril 1806, art. 51 ; décret du 11 juin 1806, art. 1er et suivants; loi du 26 juin 1840, article 5; ordonnances des 26 juin-10 juillet 1841, art. 1er). Alfred de Grimaldi prétend que l'administration des douanes, en négligeant de tenir la main à l'exécution des dispositions contenues dans l'article 15 de l'ordonnance des 7 mars, 15 avril 1841, et en ne dressant pas procès-verbal conformément à l'article 14 de la loi de 1840, a commis une faute lourde, et lui a occasionné un préjudice dont réparation lui serait due. Le fait de pratiquer un puits pour l'exploitation de l'eau salée par une ouverture autre que celle désignée par l'acte de concession, constitue une infraction a la police des mine» et non une contravention fiscale; l'autorisation d'une ouverture nouvelle doit être demandée au préfet et accordée, s'il y a lieu, par le préfet ; de plus, tout puits, toute galerie, tout trou de sonde, ou