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A l'appui de sa demande, le sieur Grimaldi ès qualité allégi que la Société des sels de Bayonne, propriétaire de plusieurs sources d'eau salée et dont les concessions sont limitrophes de celles de Harrelchia, avait souffert un préjudice résultant de l'ouverture du nouveau puits foré par le sieur Fourcade; en effet cette ouverture illiciternent pratiquée a la suite de la suppression par autorité de justice du seul puits qui existait alors sur la concession du sieur Fourcade, permettait à ce dernier d'extraire de l'eau salée et de vendre du sel à prix réduit, faits essentiellement dommageables pour la société demanderesse. Il est de principe, aux ternies des articles 1 et 63 du Code d'instruction criminelle, qu'un intérêt direct et actuel peutseu' servir de base à l'action civile portée devant les juridictions ré pressives. Les formalités imposées par l'article 15 de l'ordonnance d 7 mars 1841 au concessionnaire de sources d'eau salée qui veu ouvrir sur le périmètre à lui concédé un puits non désigné dan; l'acte de concession sont prescrites dans un intérêt public;s' l'omission desdites formalités constitue une contravention pu nissable, l'existence seule de celte infraction ne saurait donne! au propriétaire d'une concession voisine un droit k des dont mages-intérêts. Ce propriétaire prétendrait vainement que l'enquête exigé par l'article 15 de l'ordonnance précitée n'ayant pas eu lieu, il été privé de la faculté qui lui aurait appartenu d'élever des ré clamations contre l'ouverture d'un nouveau puits; cette facull de prendre part a l'enquête est accordée par l'ordonnance no seulement aux concessionnaires de sources d'eau salée, mai encore a tous les habitants des communes sur lesquelles s'éten la concession où doivent s'effectuer les travaux projetés; il y la une mesure de police administrative destinée à sauvegarde la sécurité des personnes, les droits du fisc, l'exploitation régu lière des sources et les intérêts généraux des communes; mai on ne saurait y voir une procédure organisée en vue de protège des intérêts particuliers et pouvant, en cas d'inobservation donner lieu a une action privée. Il ne serait pas moins inexact de prétendre que l'action civil trouve un fondement légal dans le dommage résultant pour le concessions voisines de l'exploitation du puits illiciternent creus et de la vente du sel provenant de cette exploitation; le conces sionnaire d'une source d'eau salée, soumis a des obligations lé gales qui engagent directement sa responsabilité envers l'adnii
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nistration seule, est investi, par l'acte même de concession et au même titre que les concessionnaires voisins, du droit d'exploiter et de vendre le sel extrait de sa propriété. Cette exploitation et cette vente ne peuvent avoir rien d'illicite au regard des tiers, elles s'effectuent en effet dans des conditions et a l'aide de travaux souterrains que l'administration a seule le droit de contrôler. En admettant enfin qu'il fut possible de considérer le préjudice allégué comme occasionné par un fait de concurrence déloyale, ce préjudice ne résulte pas directement de l'infraction prévue par l'article 15 de l'ordonnance de 1841, l'action civile fondée sur l'existence de cette infraction manquerait encore de base légale. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître qu'en déclarant non recevable l'action en réparation civile intentée contre Fourcade par de Grimaldi, ladite action fondée sur un préjudice occasionné à la Société des sels de Bayonne par l'ouverture du puits dont il vient d'être parlé, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles 1, 53, 63,182 du Code d'instruction criminelle et 15 de l'ordonnance du 7 mars 1841, en a fait au contraire une saine application.