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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les écluses de navigation et de chasse et les autres ouvrages analogues d'intérêt public, tels que digues, batardeaux, épis, enrochements, ponts tournants ou autres, quais, bassins, jetées brise-lames, etc.; Les dessèchements des lacs, étangs et marais, quand ils sont exécutés, concédés ou autorisés par le Gouvernement; 2° Les défrichements des forêts et des bois appartenant à l'État, aux communes ou aux établissements publics; 3° Dans les enceintes fortifiées, les alignements et le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les places publiques, les établissements militaires et les remparts; 4° Dans toutes les villes fortifiées et autres, les alignements et le tracé des rues, des chemins, des carrefours et des places qui bordent les établissements de la guerre ou de la marine, ou qui sont consacrés par le temps et l'usage aux exercices et aux rassemblements des troupes, le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les gares des chemins de fer et les établissements militaires ; 5° Les passages des portes d'eau et des portes de terre, dans la traversée des fortications des places de guerre et des postes militaires; 6° Les modifications à apporter, dans un intérêt civil, aux arsenaux, aux casernes, aux magasins et aux autres établissements militaires ; 7" Les travaux de fortifications ou de bâtiments militaires dont l'exécution apporterait des changements aux routes, aux chemins, aux canaux et autres ouvrages d'intérêt civil ou maritime compris clans le présent article; 8° Les questions relatives à la jouissance, a la police ou 'a la conservation des ouvrages ayant à la fois une destination civile et une destination militaire; 9° Les affaires d'un caractère purement administratif qui sont les accessoires d'affaires principales du ressort de la commission, telles que les remises mutuelles de jouissance de terrains et la répartition entre les services intéressés de l'exécution des travaux mixtes et des dépenses de ces travaux. § 2. — Dans les territoires réservés de la zone frontière. Outre les affaires ci-dessus énumérées, celles qui concernent: 1° Les travaux des chemins vicinaux de toutes classes, des
SUR LES MINES, ETC.
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chemins ruraux et ceux des chemins forestiers, tant dans les bois et dans les forêts de l'État que dans ceux des communes ou des établissements publics; 2° Le défrichement des bois des particuliers, mais seulement dans les territoires spéciaux délimités par les décrets des 31 juillet 1861 et 3 mars 1874. § 3. — Dans le rayon des enceintes fortifiées. Outre les affaires énumérées aux paragraphes 1 et 2, celles qui concernent : 1» Les travaux des canaux et rigoles d'alimentation, d'irrigation et de dessèchement, avec leurs francs-bords; 2° Les travaux des marais salants et de leurs dépendances, lorsqu'ils doivent faire l'objet d'une concession ou d'une autorisation préalable du Gouvernement; 3° Les concessions des lais et des relais de la mer, celles des dunes, des lagunes et celles des accrues, atterrissements etalluvions dépendants du domaine de l'État, mais seulement au point de vue des conditions a imposer ou des réserves a faire dans l'intérêt de la défense du territoire; 4° Les concessions d'enrochements ou d'endiguements a la mer ou sur le rivage; 5° Les concessions et les règlements d'eau de moulins et autres usines, toutes les fois que les modifications qui peuvent en être la suite, à l'égard du régime des eaux, sont de nature a exercer une influence sur les inondations défensives. Art. 4. Toutes les fois qu'un travail public devra être exécuté sur le territoire de plusieurs arrondissements de service, les directeurs ou les ingénieurs en chef auront la faculté de désigner un officier ou un ingénieur qui représentera son service dans la conférence unique à tenir pour l'examen de ce travail, et qui recevra a cet effet la délégation spéciale mentionnée à l'article 12 du décret du 16 août 1853. Cette désignation sera faite par les ministres compétents, si le travail s'étend sur le territoire de plusieurs départements ou directions. Dans ce cas, la disposition du paragraphe précédent s'applique également au second degré de l'instruction. Art. 5. Dans le cas où une affaire de la compétence de la commission mixte paraît au service qui a pris l'initiative du projet pouvoir être l'objet de l'adhésion directe que les directeurs et ingénieurs en chef sont autorisés a donner au nom de leur service, en conformité des dispositions de l'article 18 du décret du