Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 187]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les bains gratuits accordés aux indigents seront donnés dans l'établissement do 2" classe. Les autres bains gratuits seront donnés dans l'établissement do 1" classe. Art. 6. Les droits qui pourraient exister au profit des habitants de Bourbonne ou de tous autres, relativement a l'usage gratuit ou a prix réduit des bains ou douches, seront supportés par le concessionnaire, sans qu'il puisse exercer de ce chef aucune répétition contre l'État. Art. 7. Le concessionnaire aura k verser k l'État, pour le payement du traitement du commissaire du gouvernement institué par l'article 25 ci-après, une somme de deux mille quatre cents francs (2,400 fr.) et une somme de huit cents francs (800 fr.) pour les dépenses du contrôle du service d'architecture. Ces sommes seront versées par avance chaque semestre, dans la première quinzaine des mois de janvier et de juillet. Art. 8. Le parc de l'établissement thermal sera ouvert au public et le concessionnaire no pourra, en aucun cas, exiger le payement d'un droit d'entrée. • * * Le concessionnaire sera tenu d'entretenir et de laisser gratuitement a la disposition du public un nombre de bancs égal k celui dont il aura pris livraison lors de l'entrée en jouissance. 11 ne pourra être établi dans le parc de construction qu'avec l'autorisation du ministre du commerce, qui aura k approuver les plans des projets fournis par le concessionnaire. Art. 9. Le concessionnaire sera tenu de fournir gratuitement un cabinet pour le commissaire du gouvernement et un autre pour le médecin inspecteur. Art. 10. Lo preneur prendra l'objet loué, meubles et immeubles , dans l'état où il se trouvera au moment de l'entrée en jouissance, sans réclamation aucune pour l'état de détérioration ou de vétusté des biens. Art. 11. Avant l'entrée en jouissance, il sera dressé un état .descriptif et estimatif du mobilier industriel et du matériel désignés dans l'article 1", appartenant k l'État et remis au preneur. Cet état est destiné k servir de base k la reprise que l'administration aura le droit do faire k la fin de la concession, ainsi qu'il va être dit. Il sera dressé contradictoirement entre le preneur et le représentant de l'administration en double original et aux frais du preneur. A défaut d'entente sur l'estimation, il est statué par uu expert désigné par des parties, et, en cas de désaccord, sur simple requête par le président du tribunal do première instance de l'arrondissement. Le concessionnaire sera tenu d'augmenter ce matériel et ce mobilier suivant les besoins du service et de les entretenir pendant toute la durée de la concession, de telle sorte qu'ils représentent toujours une valeur au moins égale k celle des objets qui lui auront été remis par l'administration lors de son entrée en jouissance. A l'expiration du bail, il sera fait, dans la même forme et également aux frais du preneur, un état descriptif et estimatif du matériel ot du mobilier qui garniront alors l'établissement. L'administration sera tenue de choisir dans cet état descriptif et estimatif tels des objets qui y seront compris pour se

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remplir du montant de l'estimation du matériel et du mobilier cédés au con cessionnaire lors de son entrée en jouissance, jusqu'k concurrence de cette estimation. Elle aura le droit, mais ne pourra pas être tenue de reprendre le surplus du matériel et du mobilier pour leur valeur'estimative. Les frais des états dont il s'agit seront recouvrés comme il est dit en l'article 18. Art. 12. Le concessionnaire sera tenu de reprendre, au prix coûtant, les bouteilles, les bouchons et, en général, tout le matériel destiné k la vente des eaux, qui seraient en magasin dans l'établissement. II reprendra, également au prix coûtant, le combustible approvisionné ou acheté, mais non encore livré pour le service de l'année. Art. 13. Avant l'entrée en jouissance, il sera dressé, entre le preneur et le représentant du ministre du commerce, un état des immeubles, bâtiments, sources et dépendances composant l'établissement thermal et compris dans l'exploitation concédée par l'article premier. Un pareil état sera dressé k la réception des travaux et constructions énumérés dans l'article 29 ci-après. Ces états seront faits au frais du preneur en double original. Si le preneur ne satisfait pas dans la huitaine k la mise en demeure qui lui sera notifiée k cet égard, l'administration pourra rédiger seule les états dont il s'agit, qui seront réputés contradictoires. Les avances relatives k ces états seront recouvrées sur le preneur, comme il est dit en l'article 18. Art. 14. Un plan topographique et descriptif de l'établissement et de ses dépendances, dressé aux frais du concessionnaire, sera annexé k l'état des lieux dont il est parlé a l'article précédent. Pareil plan sera dressé aux frais du preneur pour les constructions, additions et travaux effectués par lui et dont l'État devient propriétaire au cours du bail. Le plan sera dressé par un expert convenu entre les parties et, k défaut, par l'architecte de l'administration. Art. 15. L'État ne doit aucune garantie au preneur pour les vices ou défauts de la chose louée, connus ou inconnus. Il ne doit également ni garantie ni indemnité k l'occasion des événements qui empêcheraient l'usage ou la jouissance temporaire de tout ou partie de la chose louée. Art. 16. Le preneur aura droit aux sept douzièmes du débit journalier des sources nouvelles qui se produiront naturellement ou par suite do travaux entrepris par l'État. Mais il devra une augmentation de redevance proportionnée k l'accroissement qu'elles donneront k l'établissement. L'augmentation du loyer sera réglée contradictoirement ou, k défaut, par trois arbitres désignés, l'un par le preneur, l'autre par l'administration, et le troisième par le président du tribunal do première instance de l'arrondissement. Art. 17. En cas d'aliénation do l'immeuble loué ou de distraction quelconque d'objets compris dans l'adjudication, l'évaluation particulière du revenu dont l'adjudicataire se trouvera privé sera faite, k dire d'experts, conformément