Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 192]

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LOIS,

DÉCRETS

SUR LES

ET ARRÊTÉS

Bains ordinaires — de salle basse — prolongés — piscines. . Douches ordinaires après le" bain — ordinaires prises isolément — écossaises — ascendantes — de vapeur

2 f,00 1 ,00 4 ,00 1 ,50 1 ,50 2 ,00 2 ,00 0 ,50 2 ,00

(La fourniture du linge est comprise dans ces prix.) LINGE

Peignoir Serviette

MINES;

ETC.

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Art. 5. Les droits qui pourraient exister au profit des habitants de Néris ou de tous-autres, relativement à l'usage gratuit des bains et douches, seront supportés par le concessionnaire, sans qu'il puisse exercer de ce chef aucune répétition contre l'État. Les bains gratuits de cette catégorie seront imputés sur ceux que le concessionnaire doit mettre à la disposition do l'administration. Art. 6. Le concessionnaire aura à verser chaque année à l'État, pour le traitement du commissaire du gouvernement institué par l'article 25 ci-après, une somme do 2,400 francs, et une de 800 francs pour couvrir les dépenses auxquelles donnera lieu le contrôle du service des bâtiments. Ces versements seront faits par avance chaque semestre, dans la première quinzaiiie des mois de janvier et de juillet.

SUPPLÉMENTAIRE.

0 ' ,20 0 ,10

Les prix ci-dessus fixés pourront être revisés tous les ciuq ans par le ministre du commerce, sur la proposition du concessionnaire. Le service des bains et douches ne pourra ni commencer avant 4 h. 30 ni, du matin, ni se prolonger au delà de 6 h. 30 m. du soir. La durée des bains est d'une heure vingt minutes, en y comprenant la douche ordinaire, ainsi que le temps nécessaire pour la toilette; au delà d'une heure vingt minutes, le bain sera considéré comme bain prolongé. Aucune rétribution autre que celles ci-dessus fixées ne pourra être exigée. Les prix à percevoir pour les bains et douches qui seraient ultérieurement établis pour être administrés sous de nouvelles formes, au moyen d'appareils spéciaux, seront fixés de concert entre l'administration et le concessionnaire. Art.'i. Le concessionnaire mettra à la disposition de l'administration, sans indemnité, un nombre de douches et de bains égal au tiers du nombre annuel des douches et des bains payants calculé d'après la moyenne (les trois années précédentes. Provisoirement, pendant chacune des trois premières années du bail, le nombre des douches et des bains gratuits que l'administration pourra exiger est fixé à quinze mille. Pour que le service do l'établissement se fasse toujours avec facilité, le concessionnaire ne sera tenu de fournir qu'un cinquième des bains gratuits du 15 juin au 15 août. Les quatre autres cinquièmes seront répartis par moitié entre les périodes avant le 15 juin et après le 15 août. Chaque bain gratuit donne droit, sans rétribution, à un peignoir et à une serviette. Les bains auxquels les indigents ont droit, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du directoire exécutif du 23 vendémiaire an VI, seront imputés sur les bains gratuits que le concessionnaire doit mettre à la disposition de l'administration. . Les bains graduits accordés aux indigents seront donnés dans le petit établissement. Les autres bains gratuits seront donnés dans le grand établissement.

Art. 7. Le concessionnaire sera mis au lieu et place de l'État en ce qui concerne les droits et obligations résultant de la convention passée avec M. Danbé pour l'exploitation des salons jusqu'au 31 décembre 1883 ; il aura notamment à payer à ce dernier la subvention annuelle de deux mille quatre cent francs (2,400 fr.) qui lui était allouée par l'État. Art. 29. 1° Le preneur sera tenu de terminer à ses risques, frais et périls, avant l'ouverture de la saison de 1885, l'aqueduc pour l'écoulement dos eaux. Ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'administration, et ils ne seront acceptés qu'après leur réception par lui. 2° Le preneur pourra aussi, s'il le juge convenable, faire, à ses frais, des constructions ou des travaux neufs autres que ceux spécifiés ci-dessus, pourvu qu'il en ait obtenu l'autorisation de l'administration. Il devra se conformer à leur égard aux prescriptions du ministre du commerce. 3° Tous les travaux, constructions plantations ou appropriations quelconques, imposés au preneur par le présent cahier des charges ou exécutés par lui volontairement, soit eu vertu de sa soumission, soit en vertu d'une autorisation postérieure, deviendront, au fur et mesure de leur achèvement, la propriété définitive de l'État, sans aucune indemnité de sa part, ni aucune diminution dans le prix du bail. Ils lui appartiendront à l'expiration du bail survenant pour quelque cause que ce soit, au même titre que les constructions actuellement existantes ou celles qui sont obligatoires pour le preneur. 4° Aucune des constructions, plantations et appropriations aujourd'hui existantes ou faites pendant le cours du bail ne pourra être détruite ou modifiée sans autorisation préalable du ministre du commerce. Les matériaux provenant do démolitions dûment autorisées pourront être réemployés dans tous les travaux. Le surplus sera livré à l'administration des domaines pour être vendu au profit du Trésor. 5° Le preneur ne pourra, pendant la durée du bail, établir, dans une distance à déterminer de la concession, sans l'autorisation du ministre du commerce, des constructions ou installations similaires à celles qui composent l'établissement thermal. G0 Aucune exploitation, ni installation nouvelle ne sera établie dans les