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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES. — REDEVANCE PROPORTIONNELLE.
1° Affaire
COMPAGNIE
ANONYME DES
MINES
DU
KEE-OUM-THEBOUL.
Arrêt au contentieux, du i" fécrier 1884, relatif à une question de 'procédure, et excluant du calcul du produit brut la valeur de produits extraits et non vendus antérieurement à l'année considérée. (EXTRAIT.)
Au fond : La redevance proportionnelle est établie année par année, a raison du produit net de l'exploitation pendant l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est imposée; le produit de la mine du Kef-Oum-Theboul devant servir de base à l'établissement de la redevance proportionnelle de l'année 1877 doit, aux termes de l'article 33 de la loi du 21 avril 1810, être calculé à raison de la valeur de la quantité de minerai extrait, pendant l'année précédente,par la Compagnie concessionnaire; ainsi c'est à tort qu'il a été tenu compte, pour l'évaluation de coproduit, d'une somme de 304.000 fr., représentant la valeur du stock de minerais extraits en 1875, qui existait sur le carreau de la mine, le 1" janvier 187(5. Mais devant le conseil de préfecture la Compagnie se bornait à demander que le revenu imposable servant de base a la redevance proportionnelle fût réduit de 485.303f,57 à 323.885f,04; c'est seulement devant le conseil d'État qu'elle a demandé que ce revenu fût abaissé à 124.142f,81. Ainsi ses conclusions nouvelles ne sont pas recevables, et il n'y a lieu de lui allouer que la réduction qu'elle avait sollicitée devant le conseil de préfecture.
2" Affaire J.
CHAGOT ET CIE, CONCESSIONNAIRES DES MINES DE HOUILLE DE BLANZY.
Arrêt au contentieux, du 21 novembre 1884, — excluant du calcul du produit net la redevance fixe et autres contributions, les
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frais d'assurance, les pertes sur les négociatiqns des effets de, commerce, les commissions de ventes et les pertes commerciales; — admettant en déduction du salaire, dans le calcul des dépenses d'exploitation, les loyers payés par les ouvriers; — maintenant le principe de l'admission du systèrhe des annuités pour le payement du prix d'une acquisition de terrains; —maintenant tes prix attribués par le conseil de préfecture aux produits vendus aux maisons de commerce; — enfin, déterminant dans quelles limites doivent être admis les frais généraux et d'administration, ainsi que les frais de gérance. (EXTRAIT.)
Les requêtes des sieurs Chagot et Compagnie sont fondées sur les mêmes moyens et présentent les mêmes questions à juger; ainsi il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. En ce qui concerne la redevance fixe et les autres contributions : Aux termes de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai 1811, la redevance proportionnelle due à l'État par les concessionnaires de mines est établie sur le produit net de l'extraction ; pour obtenir ce produit net, les dépenses de l'exploitation doivent seules être déduites du produit brut de l'extraction. La redevance fixe et les autres contributions que les sieurs Chagot et Compagnie sont tenus de payer a l'État ne constituent pas une dépense d'exploitation de la mine. En ce qui concerne les frais d'assurance : Les primes d'assurance payées par les sieurs Chagot et Compagnie constituent simplement au profit desdits sieurs Chagot et Compagnie une garantie financière, et ne peuvent être considérées comme une dépense servant a l'exploitation de la mine. En ce qui concerne V'annuité de 1.587 francs 28 centimes, payée par les sieurs Chagot et Compagnie en 1875, pour acquisition de terrains affectés à l'exploitation de la mine : Il est reconnu que cette somme a été réellement payée par les sieurs Chagot et Compagnie en 1875; ainsi ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que cette dépense n'a pas été comprise dans les dépenses d'exploitation de ladite année. En ce qui concerne les loyers des ouvriers : Les sommes payées a titre de loyers par les ouvriers aux sieurs Chagot et Compagnie, dans les maisons où ils sont logés par eux, doivent être considérées comme venant en diminution de leur