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sion fait droit en partie aux réclamations des sieurs Chagot et Compagnie; dès lors il y a lieu de mettre à la charge de l'admi mstration les frais de l'expertise à laquelle il a été procédé au sujet des impositions des années 1876 et 1877.
3° Affaire
COMPAGNIE
DES
MINES
DE
CONCESSION D'AÏN-MORKHA
FER
411
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
DE
(exercice
4»
Affaire
COMPAGNIE
DES
MINES
Arrêt au contentieux, du 19 décembre 1884, excluant du calcul du revenu net : d'une fart, la valeur de produits extraits et non vendus antérieurement à Vannée considérée; d'autre part, les recettes et dépenses afférentes à l'exploitation d'un chemin de fer reliant la concession au port d'embarquement. (EXTRAIT.)
En ce qui concerne le stock existant sur le carreau de la mine au 1ER janvier 1876 : En exécution de la loi du 21 avril 1810 et du décret du mai 1811, le produit net de l'extraction des mines d'AïnMorkha pendant l'année 1876, devant servir à l'établissement de la redevance proportionnelle de l'exercice 1877, doit être calculé sur la quantité de minerai extraite pendant ladite année 1876; dès lors, c'est a tort que le Conseil de préfecture du département de Constantine a rejeté la demande de la compagnie tendant 'a obtenir décharge de la redevance proportionnelle de l'exercice 1877, établie à raison des quantités extraites en 1875 et formant le stock existant sur le carreau de la mine au 1ER janvier 1876. En ce qui concerne le transport des minerais par chemin de fer : 6
DE
MOKTA-EL-HADID ; 1878).
(EXTRAIT.)
Aux termes des articles 33, 34 et 35 de la loi du 21 avril 1810, la redevance proportionnelle que les exploitants de mines sont tenus de payer est établie sur le produit de l'extraction. Le transport des minerais de la compagnie requérante sur le chemin de fer qui relie la concession d'Aïn-Morkha au port de Bône ne rentre pas dans les opérations d'extraction qui, aux termes des dispositions précitées, doivent servir de base à l'assiette de la redevance proportionnelle; il suit de là que, pour le calcul de la redevance due par la compagnie pour l'exercice 1878, il n'y a lieu de tenir compte ni des recettes ni des dépenses afférentes à l'exploitation du dit chemin de fer et notamment de la portion des frais généraux correspondants.
5»
Affaire
Arrêt au
6»
Affaire
COMPAGNIE
DES
CONCESSION
D'AÏN-MORKHA
contentieux,
COMPAGNIE
MINES
DE
Arrêt
au
FER
DES
MINES
contentieux,
DE
(exercice
du 19 décembre précédent.
DE
CONCESSION DES RARÉZAS
Aux termes des articles 33, 34 et 35 de la loi du 21 avril 1810, la redevance proportionnelle que les exploitants de mines sont tenus de payer est établie sur le produit de l'extraction. Le transport des minerais de la compagnie requérante sur le chemin de fer qui relie la concession d'Aïn-Morkha au port de Bône ne rentre pas dans les opérations d'extraction qui, aux ternies des dispositions précitées, doivent servir de base à l'assiette de la redevance proportionnelle; il suit de là que, pour le calcul de la redevance due par la compagnie pour l'exercice 1877, il n'y a lieu de tenir compte ni des recettes, ni des dépenses afférentes à l'exploitation dudit chemin de fer et notamment de la portion des frais généraux correspondants.
FER
(exercice
Arrêt au contentieux, du 19 décembre 1884, excluant du calcul du revenu net les receltes et dépenses afférentes à l'exploitation d'un chemin de fer reliant la concession au port d'embarquement.
MOKTA-EL-HADID ; 1877).
DE
CONCESSION D'AÏN-MORKHA
FER
1879).
1884,
DE
(exercice
du 19 décembre précédent.
MOKTA-EL-HADID;
identique au
MOKTA-EL-HADID; 1879).
1884,
identique au
MINES. — CONCESSIONS VOISINES. — VOL DE CHARBON
1.
Jugement rendu, le
août 1883,25a'" le tribunal correctionnel de Saint-Étienne
31
(EXTRAIT.)
Il est constant que dans le courant de l'année 1881, C , en sa qualité d'ingénieur directeur des mines de la Barallière, a