Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 209]

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commis en dehors de lui pendant une absence qu'il a faite du 5 septembre au 8 octobre; loin d'être comme il l'articule, le commencement de l'empiétement, la rencontre des travaux du puits Hippolyte et de ceux de la fendue n° 1 en sont la fin. Les hommes de l'art affirment unanimement que les travaux illicites ont exigé plusieurs mois de main-d'œuvre, et qu'en réalité, ils ont commencé dès le mois d'avril 1881, pour se prolonger jusqu'au milieu d'octobre suivant. C... objecte, il est vrai, qu'il n'a tiré aucun profit personnel du fait incriminé. Mais, d'une part, il importe peu en droit que l'auteur de la soustraction ait eu l'intention de profiter de la chose d'autrui. Il suffit qu'il ait eu celle d'en priver le propriétaire. D'autre part, C... avait un intérêt personnel évident a faire vivre une exploitation dont la prospérité devait lui assurer, outre une situation convenable, le remboursement de ses avances et une part des bénéfices à acquérir. Il résulte enfin des propres déclarations du prévenu que, s'il n'a pas commandé les empiétements, « il les a laissé faire parce qu'il fallait vivre » et que « la force des choses l'y poussait bon gré mal gré ». Il soutient vainement qu'on ne peut tirer de ces déclarations que la preuve d'une ratification qui, postérieure au fait accompli, peut engager sa responsabilité civile, mais ne saurait du moins le constituer en état de délit. Il faut y voir l'aveu incomplet, mais certain, d'une mauvaise foi qui, concomitant à la perpétration des faits eux-mêmes, est caractéristique de l'intention frauduleuse et qui, s'ajoutant aux autres éléments exigés par la loi et précédemment établis, constitue le délit de vol prévu et puni par les articles 379 et suivants du Code pénal. Sur les contraventions aux articles 24 du décret du 3 janvier 1813, 1 de l'ordonnance du 26 mars 1843, et 9 du cahier des charges : Adoptant les motifs des premiers juges. Sur l'appel du procureur de la République : 11 y a lieu de tenir compte de l'importance du vol, de la persistance et de la mauvaise foi avec lesquelles il a été commis et dissimulé. L'ordre public exige que de tels agissements, qui menacent tout à la fois, de la manière la plus grave, la propriété privée

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et la sécurité de l'exploitation minière, soient sévèrement réprimés. Il convient, dès lors, d'élever dans une notable mesure la peine fixée par les premiers juges. Il existe toutefois des circonstances atténuantes en faveur du prévenu. Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel en ce qui concerne la déclaration de culpabilité; L'infirme quant à l'application de la peine et, faisant droit a l'appel du ministère public, Elève de 8 jours a 3 mois la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu ; Confirme pour le surplus la décision de première instance; Condamne le prévenu à tous les dépens de première instance et d'appel

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