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COMMISSION DES MINES
général, elle avait a considérer deux éventualités bien distinctes, pour lesquelles elle ne pouvait, par suite, adopter une solution unique. Les mines étaient connues ou inconnues. Quant aux mines inconnues , elle devait s'attacher, monsieur le ministre, à vous proposer un système d'institution de nature à provoquer avant tout leur recherche. Or le moyen le plus efficace pour encourager en cette matière l'initiative privée est, à coup sûr, ainsi que le montre une expérience déjà longue dans plusieurs pays, de donner à l'explorateur la possibilité d'entreprendre librement ses travaux de recherche et la certitude qu'il recueillera intégralement le fruit de tous ses efforts, c'est-à-dire de lui reconnaître la propriété des gîtes qu'il prétend avoir découverts. Empruntant donc résolument aux diverses législations allemandes, à la législation espagnole, aux législations américaines, le système de la prise de possession par simple droit de priorité, la commission s'est eiforcée de placer l'explorateur minéral dans les conditions les plus favorables à son génie industriel, sans omettre cependant quelques prescriptions destinées à obvier aux abus qu'entraînerait une liberté illimitée. L'absence de toute formalité inutile ou vraiment gênante (il est à peine besoin de faire remarquer que l'explorateur reste naturellement soumis aux prescriptions de police qu'en vertu de la législation générale, l'administration peut édicter) ; — la recherche des mines d ans les terrains domaniaux, sans aucune entrave (art. 4), dans les terrains privés, moyennant le payement d'une indemnité préalable d'occupation, avec le consentement du propriétaire ou, au besoin et pour le cas d'une résistance nuisible de celui-ci, avec une autorisation administrative (art. 5); — la délimitation authentique et matériellement très nette du périmètre réservé à un explorateur, dans des conditions de minimum et de maximum convenables (art. 9, 10 et 111 ; — une simple déclaration faite par l'intéressé à l'administration (art. 12); —puis une investiture de propriété souterraine dans un délai relativement court (section 2 du titre III), moyennant le payement d'une somme fixe et relativement modérée par hectare (art. 25), sans que cette administration ait même à intervenir pour constater la valeur de la découverte prétendue :— tels sont les traits principaux du système libéral auquel la commission a cru devoir s'arrêter et dont les détails sont groupés dans les titres II et III, section 2, du projet de règlement. Il était nécessaire que l'explorateur, dans la période originaire
DE L'ANNAM ET DU TONKIN.
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de son entreprise, pût avoir le temps de reconnaître e gisement soupçonné par lui et de procéder aux formalités préalables à toute constitution d'une propriété minière, sans être assujetti aux charges diverses qui doivent être réclamées seulement de l'exploitant devenu propriétaire définitif. Mais, d'autre part, il fallait éviter d'accorder à cet explorateur un délai trop long, qui eût présenté l'inconvénient de soustraire inutilement des terrains ii la libre recherche des mines ou de frustrer l'État des ressources sur lesquelles il doit légitimement compter. En outre, si le payement d'une somme fixe par hectare, au moment de l'institution de la propriété, se justifie par des considérations puissantes, ce payement, exigé d'un simple explorateur, pouvait avoir pour résultat de l'effrayer et, par suite, de l'écarter. Un délai de trois ans accordé à l'explorateur (art. 14) et une redevance de 20 à 40 fr. par hectare, suivant la nature de la mine (art. 25), ont finalement été adoptés parla majorité de la commission , — la minorité trouvant ce délai trop long et cette redevance trop forte. Cette minorité a, d'ailleurs, constamment manifesté la crainte que les conditions fiscales imposées a l'industrie des mines par le projet de règlement, — dansles articles 45 (redevance annuelle par hectare variant entre 10 et 20 fr.) et 47 (droit de douane sur les produits des mines variant de 3 à 5 p. 100), — ne fussent empreintes de quelque exagération. Quant aux mines connues, — pour lesquelles, par conséquent, il ne peut être question d'invention et d initiative privée dont il soit utile de récompenser les heureux efforts, pour lesquelles le gouvernement n'aurait que l'embarras périlleux de faire un choix entre divers prétendants,—la commission n'hésite pas, monsieur le ministre, à entrer dans la voie qui lui a été indiquée en votre nom et à vous proposer l'adjudication aux enchères publiques. C'est, d'ailleurs, le moyen le plus naturel de donner satisfaction aux deux intérêts en présence : l'intérêt du Trésor, qui doit ne pas négliger la moindre ressource entrant en compensation des responsabilités que comporte la mission civilisatrice du Protectorat, et l'intérêt de l'industrie, qui, en face de conditions simples et précises, sera, à tous égards, en mesure de calculer les chances de bénéfice qu'elle doit attendre de l'exploitation de toute mine à adjuger et, par suite, d'offrir un prix raisonnable pour l'acquisition de cette mine. Ce système avait déjà été préconisé en 1848 et il a, de la part du conseil général des mines, en 1873 et 1874, été l'objet d'avis