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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
chef ne donnent pas de notes aux conducteurs ou employés secondaires qui ne se trouvent plus dans leur service au moment de la préparation des comptes du personnel. 11 en résulte qu'un agent qui a changé de service un peu avant la rédaction de ces comptes n'obtient de notes ni de l'ingénieur qu'il vient de quitter, ni de son nouveau chef, qui n'est pas encore à même de le juger. Au moment où vont commencer les inspections annuelles, je crois devoir vous rappeler qu'il est indispensable que l'administration reçoive de chaque chef de service une note signalétique pour tout agent qui est resté sous ses ordres, ne fût-ce que pendant quelques mois, depuis la remise des derniers comptes du personnel.il conviendra de rappeler dans cette note la cause du départ ou de la cessation du service de l'agent.
En conséquence, et suivant une dépêche de M. le Ministre de la guerre en date du 19 janvier 1885, insérée au Journal militaire officiel (partie réglementaire n° 4 et dont vous trouverez copie ci-contre) « les officiers de Vannée territoriale n'auront droit au muart du tarif que lorsqu'ils seront convoqués conformément mux règlements en vigueur far les généraux commandant les morps d'armée ». Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente dépêche.
I
I
Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre et par autorisation :
Le Conseiller d'État, Directeur des chemins de fer,
Recevez, etc.
G.
CENDRE.
Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Exiraàt cïai Journal militaire officiel.
Pour le Ministre et par autorisation :
Le Conseiller d'État, secrétaire général, DE
BoUREUILLE.
PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
[Année 1883 — n" i, page 32.) CHEMINS
DE
FER.
—
OFFICIERS
TARIFS
MILITAIRES*
DE L'ARMÉE
A MM. les administrateurs d
—
TRANSPORT
DES
N° 21. — Lo ministre de la guerre à MM. les gouverneurs militaires de aris et de Lyon, les généraux commandant les corps d'armée (état-major général, 3e bureau), opérations militaires et instruction générale de l'armée, irculaire n° 2.) Paris, lo 19 janvier 1883.
TERRITORIALE.
chemin de fer de Paris, le 28 février 1833.
Messieurs, par une dépêche, du 10 mai 1884 (*), je vous ai fait connaître les motifs pour lesquels M. le Ministre de la guerre croyait devoir maintenir, concurremment avec l'instruction du 15 avril 1884, la circulaire ministérielle du 4 avril 1877, concernant le transport, au quart du tarif, des officiers de l'armée territoriale. Depuis lors, est intervenu l'arrêté ministériel du 14 août 1884 (**), réglant l'application du tarif militaire sur les voies ferrées, arrêté dont les dispositions, et notamment l'étal A', permettent aujourd'hui de rapporter la circulaire précitée du 4 avril 1877.
(*) Volume de 1884, p. 189. (") Suprà, p. 3.
(Au sujet des transports, par les chemins de fer, des officiers de l'armée territoriale se rendant à des reunions d'instruction.) Mon cher général, la circulaire ministérielle du 4 avril (Journal militaire officiel, partie supplémentaire, page 321j relative au transport, sur les chemins de fer, des officiers de l'armée territoriale se rendant à des réunions d'instruction est rapportée. Les officiers de l'armée territoriale n'auront droit au quart du tarif que lorsqu'ils seront convoqués, conformément aux règlements en vigueur par les ' généraux commandant les corps d'armée.
I
Signé : L'insertion
LEWAL.
au Journal militaire officiel tiendra lieu de notification.)