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JURISPRUDENCE.
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k l'expertise préalable la réclamation du sieur Ziem dans son ensemble.
JURISPRUDENCE. 2° Arrêt au contentieux, du 18 juillet 1884, appréciant les indemnités dues au "propriétaire et au locataire de rétablissement thermal. (EXTRAIT.)
if^Hn ce qui concerne l'indemnité allouée au sieur Ziem :
■■résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, par suite d'un vice de construction du canal de MarLA DUBANCE DANS LES SOURCES MINÉRALES. — DISCRÉDIT Eî| seille, des ruptures se sont produites a diverses reprises , DÉPRÉCIATION DE L'ÉTABLISSEMENT. — DOMMAGE. — DROIT il depuis l'année 1870 jusqu'en 1881, dans la partie delà rigole INDEMNITÉ. située au droit de l'établissement thermal de Camoïns; qu'après chaque effondrement, la source sulfureuse s'est trouvée 1" Arrêt au contentieux, du 31 mai 1878, relatif à la mission g momentanément envahie par les eaux provenant du canal; que donner aux experts. ces accidents répétés ont eu pour effet d'éloigner une partie de la clientèle de l'établissement et de causer un dommage au (EXTRAIT.) sieur Ziem ; ainsi la ville de Marseille n'est pas fonefée a souteLa demande d'indemnité formée par le sieur Ziem devant le nir qu'elle n'est tenue à aucune indemnité envers ledit sieur Conseil de préfecture était fondée sur ce que les sources minéZiem a raison des faits ci-dessus relatés. rales de l'établissement des Camoïns, dont il est propriétaire, tais l'indemnité allouée au sieur Ziem par l'arrêté attaqué avaient été envahies par les eaux du canal de la Durance, à lai fixée conformément à l'avis des experts k la somme de suite de la rupture d'une des branches de ce canal apparlenani 6Ô,007f,52, se compose : 1" d'une indemnité annuelle a raison de à la ville de Marseille, et sur ce que cet accident était la cause la dépréciation locative de l'établissement thermal de Camoïns du discrédit dans lequel était tombé l'établissement thermal dt pendant l'année 1870 et pendant les années 1874 et suivantes Camoïns. 11 résultait des ternies de l'arrêté attaqué que 11 jusqu'au 1" janvier 1881, ladite indemnité montant k 25.545 fr. ; Conseil de préfecture avait limité la mission des experts i 2° d'une indemnité de 34.462',52 a raison de la dépréciation perl'examen du dommage causé par l'envahissement des eaux dt manente dudit établissement. canal, le 5 mai 1875, et avait considéré comme n'étant pas 1. En ce qui touche l'indemnité annuelle : nature à donner lieu a indemnité et ne devant pas être renvoji Il résulte de l'instruction que les accidents survenus au canal a l'expertise la réclamation, en tant qu'elle avait pour objei de Marseille n'ont pas été la cause unique de l'altération de la d'obtenir la réparation du préjudice causé parle discrédit dan: source minérale; les irrigations pratiquées parles propriétaires lequel était tombé l'établissement thermal. voisins des bains de Camoïns ont contribué aux infiltrations Ce chef de la demande tendait, en réalité, a obtenir une in- d'eau douce qui ont appauvri ladite source; dès lors, la totalité demnité k raison de la dépréciation que l'établissement thermal du dommage ne saurait être mise a la charge de la ville de aurait éprouvée par suite de l'accident survenu au canal de 1E Marseille et il y a lieu de réduire l'indemnité allouée de ce chef Durance. L'expertise seule pouvait établir si la dépréciation au sieur Ziem par l'arrêté attaqué; dans les circonstances de subie par l'établissement des Camoïns était la conséquence dt l'affaire, il sera fait une juste appréciation de ladite indemnité fait de la ville de Marseille et était de nature il ouvrir un droits en la fixant au chiffre de 15.000 francs. indemnité ; dès lors le conseil de préfecture aurait dû par appliEn ce qui louche l'indemnité de 34.462f,52, pour une dépréciacation de l'article 56 de la loi du 16 décembre 1807, renvoyé: tion permanente de l'établissement :
ÉTABLISSEMENT
THERMAL.
—
IRRUPTION
DES
EAUX
DU
CANAL
DE H