Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative) [Image 137]

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JURISPRUDENCE.

Lion d'une troisième : le propriétaire du sol, qui est en même temps propriétaire du dessous; — qu'il en résulte des obligations à l'égard de ce dernier; — que ces obligations n'existent pas quand c'est l'État lui-même qui est ou devient propriétaire de la surface; - qu'alors il ne s'agit plus d'un quasi-contrat, mais d'un contrat; — mais que l'État, qui a concédé la faculté d'exploiter sous certaines conditions qu'il impose, n'a droit à une indemnité que si ces conditions ont été violées et alors seulement qu'elles l'ont été; — que, hors de la, il ne peut rien réclamer, car il retirerait d'une main ce qu'il a donné de l'autre;que les parties concessionnaires et concédantes se trouvent donc alors sous l'empire de l'article 1382 du Code civil, article qui exige la faute pour qu'il y ait lieu à responsabilité. Enfinles compagnies soutiennentque l'État atoujours reconnu ce principe et qu'il l'a consacré dans tous les actes administratifs qni ont été publiés ou accomplis depuis la loi du 21 avril 1810. Les prétentions des compagnies étant résumées aussi complètement que possible, il reste a les examiner les unes après les autres. Tout d'abord, il y a lieu d'écarter les considérations d'équité. Il n'est pas impossible, quoique cela soit moins certain qu'elles ne l'affirment, contrairement à leurs habitudes, que les compagnies, par des travaux conformes aux règles de l'art, amènent une dénivellation considérable du sol. Elles forcent même la manufacture, si le gouvernement n'interdit pas ces travaux, à suspendre sa fabrication. Elles aboutissent, par suite, a la destruction de l'usine, et admettre leurs prétentions, c'est leur donner le pouvoir d'y arriver sans payer d'indemnité : résultat qui n'est évidemment pas plus juste que celui contre lequel elles protestent avec une si grande énergie. Assurément l'État a construit dans des conditions particulières ; il a établi des machines d'une extrême précision et d'un prix plus élevé que celles qu'auraient pu établir les propriétaires primitifs du sol. Mais là encore n'est pas la question, puisqu'on ne saurait considérer une semblable installation comme l'abus du droit d'user à son gré de sa propre chose. Au surplus, des sociétés financières pourraient, à notre époque, créer de telles usines et d'autres plus importantes encore. La situation du propriétaire de la superficie est, sans doute, particulièrement digne d'intérêt lorsque, étant aussi concessionnaire de la mine, il se voit exproprié de la surface.

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Il est bien certain que sa position, comme exploitant, peut être compromise; que, si le sol se couvre de monuments publics, il est exposé a des réclamations considérables; mais qu'on ne saurait en tirer cette conséquence que l'expropriation a donné a celui qui l'a requise (État, ville ou entreprise d'utilité générale) un droit restreint et limité dans son exercice. C'est au moment où cette expropriation a eu lieu et devant le jury souverain appréciateur de l'indemnité due, que ces arguments auraient été utilement présentés, et que des conclusions spéciales auraient pu être prises. Il eût été alors possible d'examiner les moyens d'équité qui sont développés tardivement aujourd'hui. En fait, il n'est pas établi que les constructions de la manufacture aient été placées uniquement sur les propriétés de ceux qui étaient concessionnaires des mines exploitées en ce moment par les trois Compagnies de Saint-Étienne, de la Loire, de Montaud; les réserves faites dans les jugements d'expropriation ont trait uniquement au tréfonds et ne concernent nullement les indemnités a payer à la surface. Elles sont conçues dans les mêmes termes 'que celles contenues dans la plupart des ventes de gré à gré; il n'y a donc pas lieu de s'arrêter a cette partie du mémoire en forme de conclusions produit par les défenderesses au procès actuel. En ce qui concerne les moyens de droit invoqués, le point de départ de l'argumentation des compagnies est absolument contestable ; le propriétaire de la surface ne puise pas, comme elles le prétendent, son droit à une indemnité pour dommages dans un quasi-contrat résultant d'un acte intervenu entre l'État et le concessionnaire, acte qui ne serait, aux termes des conclusions prises, « que le fait par lequel ces deux personnes consacrent la spoliation de ce propriétaire » ; on ne s'explique pas comment un acte de spoliation devient un quasi-contrat de gestion d'affaires, et comment ce quasi-contrat ou tout autre innommé fait naître une obligation réelle se transmettant avec la mine, et la suivant entre toutes les mains qui l'exploitent. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette théorie nouvelle, mais il faut rester sous l'empire de cette jurisprudence ancienne qui décide que, au moment de la concession, de véritables servitudes, ou plus exactement des obligations réelles, sont nées dérivant de la situation respective des deux propriétés superposées. Ces obligations réciproques de voisinage résultent de la nature même des choses, parce que, sans elles, l'une ou l'autre de