Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
182
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Si la route est sèche, on fera arroser les rues par où on devra passer. Les voitures chargées de poudre ne stationneront jamais dans les villes, bourgs ni villages; on les fera parquer au dehors dans un lieu isolé des habitations, convenable, sûr et reconnu à l'avance (règlement du 24 septembre 1812). Les personnes pour le compte desquelles les poudres seront transportées demeureront responsables des accidents provenant du défaut de précautions, sauf leur recours contre qui de droit. Art. 9. — Toute commande de poudre supérieure à 20.000 kilogrammes comporte, à titre de garantie, le dépôt préalable entre les mains de l'entreposeur d'une somme égale au quart du prix de la poudre commandée. Les poudres livrées pour l'armement et le commerce maritime ou pour l'exportation par voie de terre devront être consommées ou vendues hors du territoire français. Toute vente, consommation ou introduction à l'intérieur en sont interdites. Conformément à l'article 21 de la loi du 21 août 1797 (13 fructidor an V), la réintroduction sera punie de la confiscation de la poudre, des chevaux et des voitures et, en outre, f d'une amende de 20 ,44 par kilogramme de poudre. Si la réintroduction est faite par la voie de mer, l'amende sera double, en outre de la confiscation do la poudre. Art. 10. — Les négociants, armateurs et tous autres qui conservent dans les magasins, à l'intérieur, plus de 5 kilogrammes des poudres qui leur auraient été délivrées pour l'exportation seront condamnés à une amende de 500 francs. Dans l'un et l'autre cas, les poudres seront confisquées et déposées dans les magasins de l'Etat, le tout conformément à l'article 28 de la loi du 30 août 1797. Art. il. — Les prix de vente des poudres destinées à l'exportation seront fixés, chaque année, par arrêtés du ministre des finances, après entente avec le ministre de la guerre. Ces arrêtés fixeront en même temps les espèces de poudres de guerre admises à l'exportation. Art. 12. — Les négociants qui obtiendront des poudres de chasse et des poudres pyroxylées à des prix inférieurs à ceux des tarifs des ventes à l'intérieur, à la charge d'exportation, contracteront dans l'acquit-à-caution qui leur sera délivré l'obligation de payer, s'ils ne justifient pas de la sortie des poudres, le double de la différence entre le prix auquel la poudre leur aura été vendue et celui qui est réglé par le tarif pour la poudre
SUR LES MINES, ETC.
183
de même espèce vendue aux consommateurs de l'intérieur, et, quant aux autres poudres, les exportateurs contracteront, par l'acquit-à-caution, l'obligation de payer, pour les quantités de poudre dont la sortie ne serait pas justifiée, une somme égale à celle qu'ils auraient eu à payer dans le même cas pour une pareille quantité de poudre de chasse ordinaire. Art. 13. — Toutes dispositions réglementaires antérieures à celles ci-dessus énoncées relatives au même objet sont et demeurent abrogées. Art. 14. — Le ministre des finances et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 mai 1886. JULES
GKÉVY,
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre, 1
G"
liouLAXGEr..
Le Ministre des finances, SADI CARNOT.
Arrêté ministériel, du 21 mai. 1886, fixant le prix de vente des poudres destinées à l'exportation et les espèces de poudres de guerre admises à Vexportation. Le ministre des finances, Vu le décret du 21 mai 1886, relatif à l'exportation des poudres à feu ; Vu la lettre du ministre de la guerre en date du 13 avril 1886; Vu la lettre du directeur général des contributions indirectes en date du 22 avril 1886; Vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée du département de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes, Arrête : Art. 1". —Le prix de vente des poudres à feu destinées à l'exportation est fixé comme suit :