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Les consorts Chirat prétendent faire résulter leur acceptation ou ratification de l'acte du 9 nivôse, de cette circonstance qu'ils ne se sont point opposés à la prolongation de concession ultérieurement demandée et obtenue par du Fenoyl; mais d'une part l'obligation de ne point s'opposer à cette demande et de souffrir la prolongation de la concession ne leur avait point été imposée par la stipulation; d'autre part, il n'est pas justifié que le défaut d'opposition par les consorts Chirat ait été au fait d'exécution de l'acte du 9 nivôse. Cette convention du 9 nivôse an III invoquée contre du Fenovl par les héritiers d'Antoine Delorme a été déclarée nulle et sans valeur par arrêt de la Cour de Lyon du 7 juin J822; cependant le débat, s'agitait alors entre les parties mêmes qui avaient constitué et signé le contrat, et l'on ne comprendrait pas que cet acte, déclaré nul du regard d'Antoine Delorme ou ses représentants, put avoir conservé aucune valeur pour des tiers qui n'y auraient pas figuré et qui n'y auraient jamais adhéré. Enfin le long silence gardé par les consorts Chirat et leur auteur est la preuve la plus significative du peu de fondement de la demande si tardivement introduite en 1855; il est, en effet, de l'interprétation la plus sûre et la plus positive de la déclaration du 9 nivôse, qu'en admettant la validité de cet acte à l'égard des tiers intéressés, le silence de ceux-ci démontrerait dans tous les cas que dans l'intention de toutes les parties contractantes la convention ne devait s'appliquer qu'au temps limité qui resterait encore à courir sur l'ancienne concession de 1770 et ne pouvait avoir un effet indéfini et perpétuel. Par ces motifs, le tribunal dit et prononce par jugement en premier ressort, autorisant en tant que de besoin les femmes mariées parties au procès, que les consorts Chirat sont non recevables et mal fondés dans leur demande. Renvoie les consorts héritiers du Fenoyl et la dame veuve du Fenoyl de toutes les fins et conclusions de ladite demande et condamne les consorts Chirat aux dépens. IL Arrêt rendu, le 14 mars 1837, par la Cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
La question théorique de savoir si sous l'ancienne législation les mines étaient de droit domanial ou de droit régalien est dans l'espèce inutile à examiner. En effet, il est certain dans tous les cas, ce qui suffit à la
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décision du procès, que soit en vertu du droit domanial, soit en vertu du droit régalien le souverain dispensait les concessions minières affranchies de toutes redevances, autres que celles qui faisaient l'objet de traités particuliers. Le législateur de 1791 lui-même, tout en voulant être plus favorable au propriétaire du sol sous lequel gisent les mines, s'est borné à lui accorder un droit de préférence pour l'obtention de sa concession. Enfin, le législateur de 1810 a positivement, refusé d'imposer de nouvelles charges, aux anciennes concessions, et s'est borné à maintenir et à consacrer dans l'article 51 de la loi de 1810 les effets des transactions particulières. Il suit de là, que le premier moyen invoqué par les consorts Chirat manque de fondement. Sur les autres, adoptant les motifs des premiers juges, par ces motifs la Cour recevant appel et statuant sur icelui, le déclare mal fondé, confirme le jugement dont est appel, ordonne qu'il sortira son plein et entier effet, les appelants condamnes à l'amende et aux dépens. III. Arrêt rendu, le 2 février 1858, par la Cour de cassation (Chambre des requêtes). Sur le moyen unique, tiré de la violation des lettres patentes du 30 mai 1413, de l'ordonnance de septembre 1471, de l'ordonnance du 7 juin 1601 et de l'édit du 13 mai 1698 : Sous l'ancienne législation, les mines faisaient partie du domaine de l'État; c'est ce qui résulte notamment de l'exposé des motifs de la loi du 21 avril 1810 et des dispositions qui ont eu lieu au Corps législatif. Les concessionnaires n'étaient tenus d'aucune redevance envers les propriétaires des fonds sous lesquels s'étendait l'extraction des houilles; ils n'étaient assujettis qu'à leur payer des indemnités pour les dommages occasionnés à la surface du sol exploité. La loi du 12 juillet 1791 n'a apporté aucune modification aux lois antérieures; elle n'a grevé les concessionnaires d'aucune redevance ni indemnité pour l'extraction des charbons envers le propriétaire de la surface ; elle lui a seulement accordé un droit de préférence à la concession pour l'avenir, en maintenant dans leurs droits, quant au passé, les anciens concessionnaires. La loi spéciale du 21 avril 1810 est conçue dans le même esprit; l'article 51 déclare les concessionnaires antérieurs pro-