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CIRCULAIRES.
tion, l'intérêt d'un moment, mais qu'il s'agit de principes dont l'application doit se répéter indéfiniment dans l'avenir. Après l'œuvre du législateur, cornmenée la mission de la jurisprudence : le législateur n'a pu tout prévoir, tout définir, tout réglementer; c'est k la jurisprudence à lever successivement les incertitudes, k combler les lacunes, il consacrer les véritables doctrines de lu loi. Chargée exclusivement de cette mission laborieuse, la Cour de cassation y apporte une sollicitude égale k ses hautes lumières ; l'administration, de son côté, et par déférence pour la Cour et dans l'intérêt des principes qu'il lui importe de faire prévaloir, ne saurait trop s'attacher a ne mettre sous ses yeus que des affaires parfaitement instruites, des moyens sérieux dignes d'occuper ses délibérations. J'espère, monsieur le préfet, que vous voudrez bien vous pénétrer de ces observations générales et des instructions de détail qui précèdent. Je les recommande également a l'attention de MM. les ingénieurs. Ma circulaire du 20 novembre dernier leur a rappelé la part importante qu'ils doivent prendre aux débats devant le jury ; c'est k eux encore qu'il appartient de vous signaler, dès l'issue de ces débats, tous les points dans lesquels une infraction à la loi leur paraîtrait avoir été commise. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire. J'en adresse une ampliation k M. l'ingénieur en chef. Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics, S. DUMON.
JURISPRUDENCE.
EAUX MINÉRALES. — AUTORISATION D'EXPLOITATION. — REFUS. — ANNULATION.
Arrêt au contentieux, du 16 juillet 1886, annulant, pour excès de ■pouvoirs, une décision ministérielle portant refus d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale (affaire DUBOIS). (EXTRAIT.)
L'arrêt du Conseil du 5 mai 1781, l'arrêté du Directoire du 29 floréal an VII et l'ordonnance du 18 janvier 1823 qui ont soumis à une autorisation préalable, après une instruction dont les formes sont déterminées, l'exploitation et la mise en vente des eaux des sources minérales qui viendraient à être découvertes, n'ont conféré à l'administration le pouvoir d'apprécier les demandes qui lui sont présentées à cet effet, que dans le but de prévenir les dangers qui peuvent résulter de la distribution et de la mise en vente de médicaments nuisibles à la santé publique. 11 résulte des motifs de la décision attaquée que le ministre n'a pas apprécié la demande qui lui était soumise par le sr Dubois, au point de vue de l'intérêt de la santé publique, mais qu'en refusant l'autorisation d'exploiter l'eau minérale existant dans le fonds du sr Dubois, il a entendu prendre une mesure de conservation pour la protection de sources minérales voisines appartenant a l'État; — si la loi du 14 juillet 1856 autorise l'administration ' à prendre, dans l'intérêt de la conservation des sources minérales, les mesures que ladite loi détermine et si, par suite, le ministre peut encore appliquer la disposition de cette loi dans le cas où il serait reconnu que les travaux du sr Dubois altèrent ou diminuent une source déclarée d'intérêt public, il ne pouvait faire servir à ce but de protection les pouvoirs qui lui ont été conférés dans l'intérêt de la santé publique par l'arrêt du Conseil du 8 mai 1781, l'arrêté du gouvernement du 29 floréal an VII et l'ordonnance du 18 juin 1823 ; — il suit de là qu'en prenant la décision attaquée, le ministre a usé de ses pouvoirs pour un objet autre que celui à raison duquel ils lui étaient con-