Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 158]

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4° Établissement de billets de circulation kilométriques, d'après le système admis aux États-Unis par la compagnie de Chicago et du Nord-Ouest. A ces quatre combinaisons il convient d'ajouter la proposition particulière de la compagnie d'Orléans, relative à son nouveau tarif spécial A n° 3 bis et d'après laquelle il serait délivré des cartes nominatives et personnelles de l,c, 2° et 3° classes, valables pendant six mois ou un an et donnant droit de circuler à demi-tarif sur toutes les sections du réseau d'Orléans, moyennant le payement préalable du prix de la carte déterminé d'après la classe choisie et la durée de ladite carte. Le comité consultatif des chemins de fer, auquel j'ai soumis la proposition de la compagnie d'Orléans, a émis l'avis qu'il y avait lieu de l'approuver. II a déclaré, en même temps, qu'il convenait d'appeler l'attention de la compagnie sur l'utilité qu'il y aurait à provoquer l'établissement de tarifs communs entre toutes les compagnies, permettant aux voyageurs qui accomplissent chaque année des parcours considérables, de bénéficier de réductions de prix sur tous les réseaux, soit au moyen d'abonnements, soit au moyen de carnets kilométriques. D'après l'avis du comité, j'ai homologué, à titre provisoire, le nouveau tarif spécial A n° 3 bis présenté par la compagnie d'Orléans. Quant aux réserves formulées par le comité, elles font l'objet de la présente circulaire, dans laquelle il m'a paru utile également de résumer les observations de M. le Ministre du commerce et de l'industrie, qui a reçu communication de toutes les propositions ci-dessus énumérées. Ces observations sont les suivantes : 1° Le « déclassement » consisterait dans la faculté accordée aux représentants des maisons de commerce de voyager en seconde classe avec un billet de troisième, et en première avec un billet de seconde. Les compagnies n'en éprouveraient pas de réductions sensibles dans les receltes, car, à très peu d'exceptions près, les représentants de commerce voyagent en troisième classe; ce qu'ils désireraient obtenir, ce serait un peu plus de confortable auquel ils estiment avoir droit, par suite de l'importance du trafic que leur travail procure aux compagnies dont ils sont en quelque sorte les agents indirects. Ainsi envisagée, la demande des représentants de commerce paraît à mon collègue mériter d'être signalée à toute la bienveillance des compagnies, à titre purement gracieux, comme une

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faveur spéciale légitimée par des services rendus et qui ne pourrait, en conséquence, servir de précédent à des déclassements ultérieurs. Il convient d'ajouter, toutefois, que le système « du déclassement » ne constituerait qu'une commodité de circulation accordée à une clientèle fixe et ne donnerait pas, dès lors, complète satisfaction aux intéressés. 2° Le projet de création de billets spéciaux à prix réduits pour les voyageurs de commerce, à l'imitation de ce qui a été fait en Belgique en 1879 et aux États-Unis en 1885, se rapprocherait davantage du but poursuivi en ce qu'il permettrait à bien des chefs de maison de réduire ainsi leurs frais généraux et de pouvoir étendre leurs affaires, auquel cas les compagnies de chemins de fer bénéficieraient de l'accroissement du trafic résultant du développement des transactions commerciales. Mais cette mesure, excellente en principe, pèche par son insuffisance et ses difficultés d'exécution. ■ Elle est insuffisante en ce sens que les voyageurs de commerce ne sont pas les seuls agents de l'activité commerciale et industrielle du pays ; dans bien des circonstances, les chefs de maison sont obligés de se déplacer personnellement, soit parce qu'ils n'ont pas de représentants, soit parce qu'ils préfèrent traiter euxmêmes certaines affaires. Le tarif particulier aux « voyageurs de commerce » justifiant de cette qualité devrait donc être appliqué aux patrons, sous peine d'une inégalité de traitement d'autant plus choquante qu'elle tendrait à favoriser les maisons de commerce les plus fortes au détriment des plus faibles qui n'ont pas de représentants. C'est du reste, en vertu de ce principe de l'égalité de traitement, qui est inscrit dans leurs cahiers des charges, que les compagnies ne crurent pas possible, à la suite de la circulaire ministérielle précitée du 19 janvier 1880, d'accorder d'une manière permanente à certaines catégories de voyageurs, des avantages dont ne profiterait pas le reste du public. Quant aux conditions d'application, elles seraient difficiles, notamment en ce qui concerne les justifications de la qualité de représentant de commerce qui donnerait droit au tarif réduit. La réglementation adoptée par les compagnies américaines est trop compliquée et peu conforme aux usages français; il n'y a donc pas lieu non plus de s'y arrêter. 3» La combinaison due à l'initiative de la compagnie d'Orléans présente assurément des avantages et marque un pas dans la voie du progrès; elle offre les mêmes facilités pour tous les voyageurs sans distinction; elle supprime les justifications de