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çais soit avec des administrations de chemins de fer étrangers, soit avec des entreprises de navigation, n'avaient pas été immédiatement portées par elles a ma connaissance. Or, certaines de ces conventions, celles, par exemple, qui ont pour objet de régler le partage, entre les administrations de chemins de fer ou de navigation intéressées, du trafic qui s'échange entre la France et les pays voisins ou entre ces pays eux-mêmes en empruntant les rails français, sont de véritables conventions financières, auxquelles l'administration des travaux publics ne saurait demeurer étrangère. Les conventions de trafic, notamment, apportent ou peuvent apporter certaines restrictions à l'application des tarifs ; elles peuvent avoir pour conséquence de modifier les recettes de certaines lignes du réseau français et, dès lors, d'affecter le compte général des recettes et de la garantie d'intérêt. A ce double titre, j'estime que ces conventions et toutes autres analogues doivent m'être soumises avant même d'être mises en vigueur, afin que je puisse, après examen, décider si elles doivent où non être revêtues de mon approbation. Je vous invite en conséquence : 1° A m'adresser, dans le délai d'un mois, une copie intégrale, certifiée conforme, de tous les traités, conventions ou arrangements quelconques que vous pouvez avoir conclus avec des administrations de chemins de fer étrangers ou des entreprises de navigation françaises ou étrangères et qui n'ont pas encore été communiqués à mon administration; Et 2° à veiller à ce qu'à l'avenir les conventions ou traités de cette nature me soient toujours soumis avant, leur mise en vigueur. Je vous prie de m'accuser, tout d'abord, réception de la présente circulaire. Recevez, etc. ■ Le Ministre des travaux publics, CH. BAÏHAUT.
CHEMINS DE FEU. — ARTICLE DU
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67 DE L'ORDONNANCE 1846.
NOVEMBRE
A MM. les administrateurs de la compagnie d chemin de fer d Paris, le i novembre 1886.
Messieurs, dans ces derniers temps, j'ai reçu de nombreuses
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plaintes au sujet de l'admission des chiens dans les voitures à voyageurs. L'article 67 [de l'ordonnance du 15 novembre 1846 est ainsi conçu : « Aucun chien ne sera admis dans les voitures servant au transport des voyageurs : toutefois, la Compagnie pourra placer dans des caisses de voitures spéciales les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit ».
- Diverses compagnies, usant de la faculté qui leur est laissée
par le dernier paragraphe de cet article, réservent des voitures spéciales, pendant le temps de la chasse, aux chasseurs voyageant avec leurs chiens. D'autre part, les petits chiens pouvant être transportés aux prix et conditions du tarif des animaux en cage, rien ne paraît s'opposer à ce que les cages ou paniers où ils sont renfermés soient conservés par les voyageurs, comme colis à la main, lorsque les personnes placées dans le compartiment y donnent leur assentiment unanime. L'article 65 de l'ordonnance de 1846, en effet, interdit seulement l'entrée des voitures « aux individus porteurs de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs ». Les Compagnies peuvent donc, en ce qui concerne les chiens de petite taille, user de la tolérance compatible avec la sécurité et la commodité des voyageurs. Il est, d'ailleurs, expressément entendu que les personnes qui voudront profiter de cette tolérance devront s'assurer du consentement de tous les autres voyageurs, au départ et en cours de route, et que, si un seul d'entre eux le refuse, les paniers ou caisses contenant les chiens seront portés, aussitôt que possible, dans le fourgon des bagages. En dehors des deux cas qui sont nettement spécifiés ci-dessus, il doit être absolument interdit de laisser monter les chiens dans les voitures à voyageurs. Je vous prie de tenir la main à la stricte observation de cette prescription et de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, CH. BAÏHAUT.