Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 165]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

vrier 1883 a été rendu irrégulièrement et sans qu'elle ait été entendue dans l'instruction de la demande pour laquelle ce décret est intervenu. Sur les recours inscrits sous les ?i"s 62.243 et 64.153 : Le sieur et la dame Guérin ont reçu notification du décret attaqué le 10 avril 1883 ; ils n'ont formé leurs pourvois que les 7 janvier et 18 décembre 1884, après l'expiration du délai fixé par le décret du 22 juillet 1806. Sur les conclusions de la Compagnie de Camérata à fin de dépens : Aux termes de l'article 1" du décret du 2 novembre 1864, les recours pour excès de pouvoirs ne peuvent donner lieu à d'autres frais que ceux de timbre et d'enregistrement ; par suite, il ne peut être alloué à la Compagnie de Camérata d'autres dépens que les frais de timbre qu'elle a exposés. EAUX MINÉRALES. — CANALISATION. ROUTE DÉPARTEMENTALE. — AVIS OBLIGATOIRE DU MAIRE

— PERMISSION DE VOIRIE. —

TRAVERSÉE

(affaire

DANS

UNE COMMUNE. —

LARBAUD).

Arrêt au contentieux, du 26 novembre 18e'6,annulant,pour défaut d'accomplissement d'une formalité réglementaire, un arrêté préfectoral refusant l'autorisation d'établir une canalisation d'eau minérale sous la voie publique. (EXTRAIT.)

Aux termes de l'article 98, § 3, de la loi du 5 avril 1884, les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie, sont délivrés par l'autorité compétente, après que le maire a donné son avis, dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même. Si le préfet était compétent pour connaître de la demande du sr Larbaud, tendant à placer une canalisation sous le sol d'une route nationale dans la traversée de Vichy, il ne pouvait statuer qu'après avoir pris l'avis du maire. Il résulte de l'instruction que cette formalité n'a pas été remplie et, dès lors, l'arrêté ci-dessus visé est irrégulier en la forme et il y a lieu d'en provoquer l'annulation.

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— MINIÈRE.— DÉLIMITATION.— COMPÉTENCE (affaire SOCIÉTÉ JOHN

MINE.

COCKERILL

contre

SOCIÉTÉ DES HAUTS FOURNEAUX DE SAULNES).

[. — Jugement rendu, le 18 décembre 1884, par- le tribunal civil de Briey. (EXTRAIT.)

La société John Cockerill prétendant que, suivant convention enregistrée à Briey... intervenue le 24 novembre 1878 entre elle et la Société des hauts fourneaux de Saulnes, représentée par G. Raty, son directeur gérant, celle-ci a pris l'engagement de ne plus extraire de minerai dans les terrains du châtier appartenant à la société demanderesse dans toute la zone dont la hauteur de déblai n'atteindrait pas 17 mètres au-dessus du minerai de la couche supérieure et se plaignant que les travaux de la société G. Raty et C° ont entamé cette réserve de 17 mètres, a fait assigner la Compagnie des hauts fourneaux de Saulnes pour s'entendre condamner à rendre le plus promptement possible à la demanderesse une quantité de minerai égale a celle indûment distraite par elle, de même qualité et au même lieu, laquelle sera déterminée à l'amiable ou à dire d'experts ainsi que du délai de restitution et pour le cas où elle ne le pourrait, la condamner à payer à la société John Cockerill une indemnité fixée à lf,50 par 1.000 kilogrammes, la quantité devant être déterminée à l'amiable ou à dire d'experts, les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et tous les dépens. Par conclusions subsidiaires signifiées le 8 décembre 1884, la compagnie défenderesse conclut à ce que la société John Cockerill soit déclarée autant non recevable que mal fondée en sa demande et en soit déboutée , qu'au contraire soit reçue sa demande reconventionnelle et que, y faisant droit, soient déclarés résolus aux torts delà société John Cockerill les traités des 24novembre et 9 décembre 1878 et, pour réparation du préjudice causé par suite de cette résolution, que ladite société John Cockerill soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts à fournir par état et en tous les dépens. Par ses conclusions subsidiaires signifiées le 10 décembre 1884, la société demanderesse conclut à ce que par un ou trois experts commis, serment préalablement prêté, les terrains litigieux du châtier seront vus et visités à l'effet de déterminer sur quelle étendue la société Raty et Cc a dérogé à la clause stipulée