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JURISPRUDENCE,
veillance administrative et d'empêcher le déplacement et la division de la responsabilité, mais aussi et surtout de prévenir le morcellement si préjudiciable des exploitations et de pourvoir à l'intérêt général du bon aménagement des gîtes et à la conservation des richesses minérales; la cession du droit d'exploiter une partie de mine concédée, de même que le bail ou l'amodiation ne portant pas sur la totalité de la concession ne sont autre chose qu'une vente partielle ou un partage de mines, vente on partage que la loi frappe de nullité; enfin, le droit de l'administration de faire cesser le fractionnement de l'exploitation n'exclut pas le droit des parties intéressées de se refuser à l'exécution d'actes et de conventions contraires à la disposition d'ordre publie de l'article 7, et de faire prononcer la nullité desdits actes el conventions. En fait, les traités de 1873 et 1874, malgré le soin quelque peu affecté que les parties ont apporté dans le choix des termes don! elles ont fait usage constituent, soit un bail à durée non limitée, soit un partage de l'exploitation de la concession de Dombasle entre Solvay et Cie et le concessionnaire. En effet, s'il est incontestable que l'obtention de l'eau salée a été l'objectif des contractants et le but qu'ils se sont proposé,il n'en est pas moins certain que les contrats envisagés dans leur essence, donnent à Solvay et G" le droit d'exploiter à leurs risques et périls, la mine de Dombasle, dans toute l'étendue de la concession, d'en retirer les produits sous forme d'eau salée, etd'j exercer les droits d'exploitation, concurremment avec le concessionnaire. La faculté accordée à Solvay et Ci0 de foncer dans tout le périmètre de la concession un ou plusieurs trous de sonde pour s'alimenter, à volonté, d'eau salée, va ou peut aller, si cela leur convient, jusqu'à annihiler dans une large mesure et même en totalité les droits du concessionnaire et de mettre dans l'impossibilité de livrer à la consommation intérieure la quantité minima de sel que l'article 5 de laloi du 17 juin 1840l'oblige formellement à fournir chaque année. Sainement interprétés dans leur esprit et dans leur application: les traités litigieux n'ont que l'apparence d'une vente mobilier* et s'appliquent à de l'eau salée; la saline de Dombasle nes'engagf pas à fournir par an à Solvay et C'c une certaine quant» déterminée d'eau saturée à 25 degrés en restant maîtresse» foncer des trous de sonde où bon lui semblera; elle ne s'enga? même pas à fournir aux acheteurs prétendus une quanti»
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■elconqiie d'eau salée, puisqu'elle ne manquerait pas à ses engements dans le cas où les trous de sonde foncés n'en feraient s découvrir ou la donneraient insuffisamment saturée; les ntrats ne stipulent aucun prix proportionnel, mais ils parlent lune simple redevance dont le but évident est de payer le droit [exploitation divergente el concurrente accordée à Solvay et Cie ur une durée indéfinie. Solvay et C"ne se sont nullement mépris sur le caractère vérile des traités; ils n'ignoraient pas que ces traités consacraient tre chose qu'une vente mobilière d'eau salée, ils ont euxêmes et à l'avance tranché la question du procès ; en effet, à la te du 15 octobre 1875, c'est-à dire dix huit mois après le cont rectificatif, dans lequel les parties avaient répété à satiété io 'il n'y avait aucun droit de propriété au profit de Solvay et C r la concession de la saline de Dombasle, que l'unité en était intenue, ils ont, pr<>p>io mot'u, jugé bon et même nécessaire présenter l'un et l'autre au bureau des hypothèques de Nancy, ur les faire transcrire ce qui a eu lieu le même jour, a transcription qu'ils ont requise et dont le coût ne s'est f s élevé à moins de606 ,21 ne peut s'expliquer que par l'un des lux motifs suivants : ou bien, ils envisageaient les actes comme Jnslatifs d'un droit réel immobilier, ou bien, soit comme un 1 à durée illimité, soit comme un bail d'une durée de plus de ■i-huit années (loi du 23 mars 1855, article i", § i« et article 2, ans la deuxième hypothèse, ces actes sont nuls aux termes de ticle 7 de la loi de 1810, puisqu'ils constitueraient l'amodian partielle d'une mine. ■)ans la première hypothèse, ils sont encore nuls aux termes ■l'article 16, § 7 des statuts de la saline de Dombasle, cet ar^e interdisant au gérant toute aliénation immobilière sans torisation de la société réunie en assemblée générale, agissant d'une nullité d'ordre public, ni le conseil de surpllance de la saline, ni l'assemblée générale des actionnaires Jint pu la couvrir par leur ratification, même expresse; au surs, le gérant Botta, dans son rapport à l'assemblée générale du janvier 1873 , s'est borné à dire qu'il avait cédé à Solvay et O lroit de faire, à leurs frais, un seul trou de sonde, moyennant e redevance annuelle de 2.000 francs, rachetable par un verent fixé à 30.000 francs. n résumé, la société défenderesse est fondée dans sa dende en nullité des traités de 1873 et 1874, ces traités ne peu-