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nul effet lès traités du 28 août 1873 et 1 avril 1874; coudamne Solvay et O à cesser dans la huitaine de la significatif du présent jugement toute extraction d'eau salée dans la CODcession de la société Octobon et Cie, à supprimer et a enlever, dan; le même délai, les machines, appareils, tuyaux et autres engins; l'aide desquels avaient lieu les extractions d'eau salée, le tout,i peine de 50 francs par jour de retard, pendant deux mois; pass lequel délai il sera fait droit. Statuant sur le premier chef de la demande principale, dit qui Solvay et Cic sont mal fondés à exiger que le sel raffiné qui leur) été livré par la saline de Dombasle, depuis le 1"' janvier 1877à ce jour, leur soit facturé au prix qu'amènerait pour les fabricants de produits chimiques le régime de la libre concurrent;, dit qu'ils ont uniquement droit d'obtenir le prix le plus favorabt accordé pour la vente du sel raffiné, aux fabricants de soudes de produits chimiques par les salines de l'arrondissement k Saint-Nicolas, soit de juin 1875 au 31 décembre 1876, c'est-à-diij avant le rétablissement du syndicat, soit du i" janvier 1877 à ce jour, c'est-à-dire depuis le rétablissement dudit syndicat. Ce,fait, sans s'arrêter à l'expertise sollicitée par les conclusions subsidiaires des demandeurs, mesure qui est rejetée, admet d'office, avant faire droit, Solvay et Cic à prouver, tant par titra que par témoins, dans la forme des enquêtes ordinaires et par devant M. Mesmin, juge suppléant, à ce délégué : 1° Que le prix le plus favorable des sels raffinés vendus à de fabricants de soude et de produits chimiques par les salines i; l'arrondissement de Saint-Nicolas, a été inférieur de juin 1875 1! 31 décembre 1876, à 2 francs et lf,80, et du 1er janvier 1877 ac 28 février 1879, k 2f,25, et du 1e'- mars 1879 à ce jour, à 2f,l'i c'est-à-dire aux prix qui ont été facturés succcessivcment ans demandeurs par la saline de Dombasle; 2° Que le prix le plus favorable obtenu pour des sels raffiné; est de lf,60 le quintal. Réserve à Octobon et Cic la preuve contraire dans la même forme et par-devant le môme magistrat. Condamne Solvay et Ci0 à la moitié des dépens exposés à e jour, et qui seront réunis en masse, y compris la moitiét coût de la minute de l'enregistrement, delà grosse et de la signification du présent jugement.
êt rendu, le 12 février 1881, par la cour d'appel de Nancy, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
n ce qui touche la nullité des deux traités du 28 août 1873 et rtler avril 1874, le >ar acte sous-seings privés, du 28 août 1873, Solvay et C , fabricants de produits chimiques à Varangéville, ont formé, avec Botta et Cic, concessionnaires des salines de Dombasle, une convention renfermant entre autres, les stipulations suivantes : MM. Solvay et C'° sont autorisés à faire, à leurs frais, sur Mtc l'étendue de la concession Botta et Ci0, mais à 200 mètres n moins des murs de l'usine Botta, un ou plusieurs trous de sffiide pour alimenter à volonté d'eau salée leurs usines de Varangéville-Dombasle pour la fabrication de la soude et des produits chimiques, et plus loin, la présente convention aura la jH'ée de la concession de MM. Botta et C'°. me sens de cette dernière phrase est précisée par la corresponlinee antérieurement échangée entre les parties. - Eu effet, le 23 octobre 1872, Solvay et C1" écrivaient : .§L« Nous désirons soumettre votre offre à la très prochaine réunion de notre conseil pour approbation. Veuillez donc nous dire ^Kious pouvons la présenter dans les termes suivants, que nous jflps prions de vouloir bien reproduire dans votre réponse : Mis nous accordez l'autorisation de faire un trou de sonde dans votre concession, afin que nous puissions alimenter d'eau salée, ^■olonté et à perpétuité, nos usines de Varangéville-Dombasle, pour la fabrication de la soude et des produits chimiques, etc. » |MLe 26 octobre 1872, Botta répondait : M Nous avons reçu votre honorée du 23 courant, et vous autorisons à présenter à votre conseil d'administration l'engagement fffi nous prenons de vous laisser faire, sur notre concession, jKs en dehors des terrains réservés pour notre saline et qui, ^■reste, nous appartiennent, un trou de sonde, pour alimenter, Iwotre volonté, et pour toute la durée de la concession, vos jfflnes de Varangéville-Dombasle, etc. » mal importe de déterminer, tout d'abord, le caractère légal du M>it de prise d'eau ou de puisage, ainsi conféré aux appelants WÊ les intéressés moyennant une redevance annuelle de MOO fr., rachetable en un capital de 30.000 francs une fois payé. Mu regard des intéressés ce droit est, en principe, incontesta-
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