Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 102]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu les rapports et avis de ces services ; Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer; Sur le rapport du directeur des chemins de fer; Arrête : Art. 1". — Les gadoues vertes devront être chargées direct ment de voiture à wagon, dans un délai de deux heures à pare de l'entrée en gare, par les soins de l'expéditeur ou, à défaut; ses frais, par les agents de la compagnie. Art. 2. — Les wagons devront être déchargés à l'arrivéeelt matières enlevées de la gare, dans un délai de six heures fnti non comprise) à partir de leur arrivée, par les soins dudesÊ nataire ou, à défaut, à ses frais et d'urgence, par la compagne Art. 3. — Les gadoues noires ne seront acceptées dans le gares que du 1er octobre au 1" avril. Elles ne pourront & transportées que dans des récipients étanches fournis par k expéditeurs. Le chargement devra en être terminé dans le délai de det heures à partir de l'entrée en gare par les soins de l'expédilei ou, à défaut, à ses frais et d'urgence, par la compagnie. Art. 4. — Le chargement et l'enlèvement des récipients de'E nis à l'article 3, dans les gares d'arrivée, devront être effectué dans un délai de trois heures (nuit non comprise) à partird s leur arrivée, par les soins du destinataire ou, à défaut, à ses frai et d'urgence, par la compagnie. Art. 5. — Lorsque les gadoues noires seront apportées dat des tonneaux ou caisses hermétiquement fermés, le délai dés gné à l'article 4 sera porté à six heures (nuit non comprise). Art. 6. — Les résidus de fonte de suifs, les boyaux verts,lt débris frais de peaux, le sang non desséché et les matières p» venant des fosses d'aisance ne seront reçus, pour l'expédife que dans des tonneaux ou caisses hermétiquement fermés e complètement étanches. Ces récipients seront désinfectés avec de l'huile lourde t houille, avant d'être ramenés eu gare. Art. 7. — Ces matières ne seront acceptées à destination ii gares non pourvues d'un service de camionnage qu'avec une dé claration du destinataire remise au point d'expédition, spécifiai que l'enlèvement de la marchandise sera effectué par ses soins dans le délai de six heures (nuit non comprise) à partir du ni; ment où ce destinataire a été avisé par le télégraphe, la poste ■ un exprès. Si la gare destinataire est pourvue d'un service de camion

SUR LES MINES, ETC.

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He, elles ne seront acceptées qu'avec la déclaration du destinataire indiquée au paragraphe précédent ou avec l'ordre exprès donné par l'expéditeur de faire, à l'arrivée, le camionnage au domicile du destinataire. WLrt. 8. — Les dispositions de l'article précédent sont applicables en entier aux transports des cuirs verts non salés. Wkrt. 9. — Les os frais seront transportés en wagons fermés et e Bsacs, du I octobre au 30 avril, et en wagons fermés et en Bneaux munis de leurs deux fonds et de tous leurs cercles, du Bnai au 30 septembre. H leur appliquera, à leur arrivée, les mesures édictées pour n les gadoues vertes. wmn. 10. — Si la gare d'arrivée ne possède pas de servitude de Biionnage et si les matières ne sont pas enlevées par le destinaBe dans les délais fixés par les articles 2, 4, 5 et 7, l'enlèvement Ha marchandise et son camionnage au domicile du destinataire Bront être effectués par tous les moyens que la gare aura eu B pouvoir, aux frais, risques et périls du destinataire. En cas Bnpossibilité d'effectuer ce camionnage, les wagons devront He remisés, aux frais et à la disposition du destinataire, sur B voie de garage aussi éloignée que possible des habitations. Brf. 11. — Les wagons chargés de matières désignées dans les Bcles qui précèdent ne devront jamais être différés en route B1 les compagnies de chemins de fer. WÊfrt. 12. — Les compagnies devront désigner à l'avance et faire Binaître au public les trains et les itinéraires suivis, au départ B gares de Paris et des grandes villes donnant lieu au transBt des gadoues pour engrais, afin que les expéditeurs puissent apporter leurs marchandises au moment voulu pour le chargeBnt. Ceux-ci devront, d'ailleurs, prévenir les destinataires du départ des trains emmenant leurs marchandises, en vue de leur enlèvement à l'arrivée dans les délais assignés. Uflrt. 13. — Tous les frais supplémentaires de manutention, ^Hiisage, stationnement des wagons, etc., imposés par la né^Kence des expéditeurs ou destinataires qui ne rempliront pas Hrs obligations dans les délais respectivement prescrits seront Hgibles à partir de l'expiration de ces délais. ■M. 14. — Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de Bmins de fer. Hl sera publié et affiché. H<es préfets, les fonctionnaires et les agents de contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.