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JURISPRUDENCE.
Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, ensemble le recours incident prj. sentés par la compagnie des mines de Meurchin; ledit mémoiij et ledit recours enregistrés comme ci-dessus, le 11 décembre 1881, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : 1° Rejeter le recours du ministre des travaux publics, part motif que les affaissements de la digue se sont produits su plusieurs points situés en dehors de la région des exploitât» souterraines ; que, de plus, ils présentaient une amplitude tef qu'ils ne sauraient être expliqués uniquement par l'action k travaux de la mine, qu'ainsi c'est avec raison que l'arrêté attaqua décidé que la Compagnie était responsable seulement pou partie des accidents survenus a la digue, et qu'il a été fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant àa charge les deux tiers des frais de réparation des dommages; 2° Statuant sur le recours incident de la Compagnie; décte que, parmi les frais de réparation qui auraient été occasionné: par les affaissements de la digue, certains travaux imputésjusqu'i concurrence de 5.242f,46 à la charge de la Compagnie ont éti compris à tort dans le montant de la dépense ; que lesdits travarç consistant dans le remplacement d'un certain nombre de pieu et planches hors de service, ont été nécessités par la déformai»! du lit du canal, qui, suivant l'ingénieur en chef des mines d'Aras n'a pas été la conséquence des travaux souterrains exécutés pu la Compagnie, décharger la Compagnie de ladite somme d; 5.242f,46 et de la moitié des frais d'expertise qui ont été raiseï entier à sa charge par l'arrêté attaqué; Vu les nouvelles observations présentées par le ministre is travaux publics, lesdites observations enregistrées comme cidessus, le 9 février 1887, ensemble l'avis du conseil général* mines, en date du 3 du même mois; Vu le mémoire en réplique présenté par la compagnie di mines de Meurchin, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 10 mars 1887, et par lequel elle déclare persister dans s précédentes conclusions ; Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressS le 24 décembre 1877, contre la compagnie des mines de Meurchin. à raison des faits ci-dessus relatés ; Vu le procès-verbal de la vérification à laquelle il a été procs par l'ingénieur en chef des mines d'Arras, en exécution d'un arrêté du conseil de préfecture du 4 mai 1878, ledit procès-ver» los à la date du 10 juillet 1882;
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Si
le rapport supplémentaire adressé au conseil de préfecture, jjjjp octobre 1883, par l'ingénieur en chef des mines d'Arras; les autres pièces produites et jointes au dossier; l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, article 11, la loi du oréal an X et celle du 23 mars 1842; M. Jagerschmidt, maître des requêtes, en son rapport; M" Moret, avocat de la compagnie des mines de Meurchin, [es observations ; M. Marguerie, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; En la forme; ,iH/r le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été rendu à la suite d'une expertise irrégulière ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes dans lesquels la mission donnée à l'ingénieur en chef des mines d'Arras a été définie par l'arrêté ci-dessus visé du 4 mai 1878, que ladite mission ne constituait qu'une vérification administrative; que, ^■lors, le ministre des travaux publics n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il a été procédé à cette vérification, sans convoquer les ingénieurs du service de la navigation, et à prétendre que l'arrêté attaqué doit être annulé comme ayant été rendu à la suite d'une expertise irrégulière ; Au fond : En ce qui touche la responsabilité de la compagnie des mines eurchin; nsidérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des concordant dans leurs conclusions, des conseils généraux i^onts et chaussées et des mines, joints au dossier, que les adations survenues, en 1877, aux digues du canal de la te-Deùle, ont eu pour cause unique les mouvements du sol, nt déterminés les travaux souterrains de la compagnie des es de Meurchin ; que, si les conditions particulières des terde la vallée ont augmenté, dans une certaine mesure, plitude et l'étendue de ces dégradations, celles-ci ne se ient pas produites, sans l'existence des travaux de mines abords dudit canal ; que clans ces circonstances le ministre travaux publics est fondé à soutenir que c'est à tort que été attaqué n'a pas mis en totalité à la charge de la Compagnie la réparation des dommages occasionnés aux digues; Vi ce qui touche le montant des frais de réparation : nsidérant que, suivant le décompte définitif dressé par les ieurs du service de la navigation, la réparation des affais-