Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 125]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

garde-roue en fer, à une distance au-dessus de l'eau ne dépassant pis 40(1 timètres.

SUR LES MINES, ETC.

Art. 11. — Le gouvernail doit être commandé par un mécanisme dM de telle manière que le bateau tourne du même côté que la partie supérien de la roue du timonier. Outre ce, mécanisme, le gouvernail doit pouvoir ft| manœuvré a la barre en cas de besoin.

i. 16. — Les chaudières sont alimentées par un double jeu d'appareils un d'eux ayant une puissance suffisante pour fournir seul l'eau nécessaire les plus grands besoins.

Art. 12. — Tout bateau à vapeur construit après la mise en vigueni présent règlement doit avoir la roue du timonier placée au-dessus de la pug centrale ou de la partie antérieure du bateau.

de ces appareils est indépendant du fonctionnement de la machine, e soupape de retenue doit être placée à la jonction du tuyau d'alimentasur la chaudière.

Art. 13. — Les machines et chaudières doivent être construites et ente,

il y a plusieurs chaudières sur un bateau et alors même qu'elles commuent entre elles par leur partie inférieure, l'alimentation doit se faire direcnt pour chacune d'elles.

nues avec soin et de manière à présenter toutes les garanties voulues de à dité et de bonne marche. Art. H. — A moins d'autorisation spéciale accordée par l'autorité et Etionnée sur le permis de navigation, les chaudières des bateaux doivent ia inspectées par la société suisse des propriétaires de chaudières a vapeiua par une société française analogue.

t. 17. — Le tuyau de prise de vapeur doit être muni à son point de déisur la chaudière d'une soupape à vis permettant d'arrêter complètement iTée de la vapeur sur la machine. Cette soupape doit pouvoir être maVrée depuis le pont du bateau, sans être toutefois à la portée du public. 'I. 18. — Les machines doivent être pourvues des appareils suivants pour èvement de l'eau de la cale :

Art. 15. — Les chaudières doivent être munies des appareils ci-après: a. Deux soupapes de sûreté réglées de manière à se lever dès que la pression normale est atteinte. Chacune des soupapes doit suffire à maintenir «4 seule, étant au besoin convenablement déchargée et quelle que soit l'aclià du feu, la vapeur dans la chaudière a un degré de pression qui n'excède [« la pression normale. b. Pour chaque corps de chaudière, un tube de niveau d'eau et trois robinet! d'épreuves. Une ligne apparente ou un index placé à côté du tube sert à» quor le niveau normal de l'eau de la chaudière. c. Deux manomètres au moins, dont un placé à la portée des chauffeurs, fe manomètres sont munis d'une bride d'attente pour recevoir le manomètre-» trôle, il moins qu'il n'existe pour cela une bride spéciale. Une ligne toi apparente indique la position que l'aiguille ne doit pas dépasser. d. Toute paroi en contact, par une de ses faces, avec la flamme, doitW baignée par l'eau sur la face opposée. Le plan d'eau doit être maintenu h un niveau démarche tel, qu'il soit ei toute circonstance a une hauteur moyenne de 10 centimètres, au moins,» dessus du point pour lequel la condition précédente cesserait d'être satisfait! Cette position-limite est indiquée d'une manière très apparente, au voisin?'1 tube de niveau mentionné au paragraphe b. En cas d'oscillation du bateau, on prendra, pour cette hauteur, la mojis des hauteurs observées. Les prescriptions énoncées aux paragraphes précédents du présent article.; s'appliquent point : 1° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière; 2" A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière a nef1 mais rougir, même lorsque le feu est poussé a son maximum d'activité, M que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapt • en envoyant direçtement a la cheminée principale les produits de la comtetion;

Une pompe de cale, mise en mouvement par la machine elle-même; Un tuyau, avec robinet, permettant d'établir une communication entre la et le condenseur de manière à faire de ce dernier appareil une véritable e de cale ; Une pompe à main établie dans la chambre de la machine pour le remplis^Jdes chaudières, mais pouvant servir également de pompe de cale à l'aide d'une tuyauterie spéciale. CHAPITRE

ni. — Agrès et apparaux.

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WBFt' - ~ Les bateaux à vapeur sont pourvus des agrès indiqués ci-après, lesquels doivent être maintenus constamment en bon état :

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Un canot

> suspendu de manière a pouvoir être mis a l'eau rapidement et ayant deux paires de rames. Il peut être construit en bois ou en fer; mais, QB ce dernier cas, il est muni de caisses a air l'empêchant de s'enfoncer, ■mm même qu'il serait plein d'eau. Les dimensions de ce canot doivent être ortionnées à celles du bateau qui le porte ; Deux chaînes avec ancres pouvant être jetées immédiatement; Une cloche pour signaux, fixée à l'avant du bateau; Un sifflet à vapeur; Une boussole montée dans une caisse et devant pouvoir être éclairée de La boussole est accompagnée d'un livret de boussole contenant les indins de marche pour les différents services que le bateau peut être appelé Un porte-voix ; Les fanaux nécessaires pour l'éclairage réglementaire du bateau; Une échelle mobile, construite de manière à pouvoir être suspendue, en s du bateau, et arrivant a une distance du niveau de l'eau inférieure à nthnètres ; Deux étires ou gaffes d'une grandeur suffisante;

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' Aux générateurs dits a production de vapeur instantanée.

Les cordages nécessaires pour les manœuvres du bateau.