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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
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représentants du ministère des finances; représentant du ministère du commerce et de l'industrie : représentant du ministère de l'agriculture; représentant du ministère de la guerre; membres du corps des ponts et chaussées; membre du corps des mines ; administrateur des compagnies de chemins de fer; membres de la société des ingénieurs civils; représentants de sociétés industrielles; 4 entrepreneur de travaux publics; 1 ouvrier ou employé des compagnies de chemins de fer. Sont membres de droit : Le directeur général des douanes; Le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics; Le directeur des routes, de la navigation et des mines au ministère des travaux publics ;
SUR LES MINES, ETC.
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Ils seront immédiatement remplacés par des membres choisis dans les catégories qu'ils représentaient eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 1". Art. 6. — Le comité est nécessairement consulté : Sur l'homologation des tarifs; Sur l'interprétation : 1° des lois et règlements relatifs à l'exploitation commerciale des chemins de fer; 2° des actes de concession; 3° des cahiers des charges; Sur les rapports des administrations de chemins de fer entre elles ou avec les concessionnaires des embranchements; Sur les traités passés par les administrations de chemins de fer et soumis à l'approbation du ministre ; Sur les demandes en autorisation d'émission d'obligations; Sur les demandes d'établissement de stations ou de haltes sur les lignes en exploitation;
Le directeur du personnel, du secrétariat et de la comptabilité au ministère des travaux publics.
Sur les réclamations relatives à la marche des trains; Sur les vœux ou pétitions tendant à la création de nouveaux trains.
Art. 2. — Les inspecteurs généraux chargés de la direction des services du contrôle de l'exploitation des chemins de fer ont entrée dans le comité avec voix délibérative pour les affaires de leur service et voix consultative pour les autres affaires. 1 secrétaire et 1 secrétaire-adjoint sont attachés au comité par arrêté ministériel, avec voix consultative. 3 auditeurs au conseil d'Etat, attachés à la section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont adjoints par arrêté ministériel, au comité, en qualité de rapporteurs pour les affaires d'importance secondaire. Ils ont voix consultative.
Art. 7. — Le comité délibère en outre et fournit son avis sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par le ministre, relativement à l'établissement ou à l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général, d'intérêt local ou des tramways, notamment sur le mode à adopter pour la mise en exploitation des lignes nouvelles, sur le rachat des concessions ou a fusion des compagnies. Il donne également son avis sur toutes les questions relatives à l'organisation, par les soins des compagnies, de caisses de retraite, d'économat et toutes autres institutions analogues.
Art. 3. — Le comité est présidé par le ministre des travaux publics. Un vice-président est nommé chaque année par arrêté ministériel pour présider les séances en l'absence du ministre, assurer la marche du service et désigner les rapporteurs. Art. 4. — Les membres du comité consultatif sont nommés pour deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés. Par mesure transitoire, le premier renouvellement n'aura lien que le 31 décembre 1889. Art. o. — Cesseront de plein droit de faire partie du comité, les membres qui n'exerceront plus les fonctions qui ont motivé leur nomination.
Art. 8. — Le comité délibère sur un rapport écrit, présenté par un des membres ou par un des secrétaires, ou par un des auditeurs au conseil d'État, adjoints comme rapporteurs. Des sous-comités institués par arrêtés ministériels peuvent être chargés d'émettre, aux lieu et place du comité, un avis sur les affaires de moindre importance. Art. 9. — Le comité peut, avec l'assentiment du ministre, procéder à des enquêtes. 11 entend les représentants des administrations de chemins de fer, ainsi que ceux du commerce et de l'industrie, toutes les fois 1" il le juge utile pour éclairer ses délibérations. Il les convoque so 't spontanément, soit sur leur demande. Art.
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comité se réunit en dehors delà période des