Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 172]

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redevances à eux promises par le concessionnaire, car autrement le sieur Dugas se fût exposé à être dépossédé de sa concession,et c'est là une supposition inadmissible. La loi du 21 avril 1810 eut pour effet d'opérer un changement fondamental dans le régime concernant les mines, tel que l'avait établi la loi antécédente de 1791, changement qui consista surtout à poser en principe (articles 5, 6 et 7) que les mines proprement dites, c'est-à-dire le tréfonds des fonds houillers et la surface de ces mêmes fonds devraient désormais constituer deux propriétés distinctes l'une de l'autre, comme aussi qu'une propriété de mines ne pourrait exister qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État, lequel aurait réglé en même temps les droits de redevance des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées, et que la propriété d'une mine ainsi concédée deviendrait au profit du concessionnaire ou de ses ayants-droit une propriété perpétuelle, disponible et transmissible comme tous autres biens. On voit de plus qu'il fut statué expressément par l'article 51 de la même loi du 21 avril 1810 que tous les concessionnaires antérieurs à icelle deviendraient du jour de sa publication et sans aucunes formalités préalables, propriétaires incommutables des mines à eux concédées, mais à la charge par eux d'exécuter, s'il y en avait, les conventions faites avec les propriétaires de la surface. Il suit de là qu'en vertu de la loi du 21 avril 1810, et par suite de la concession à lui faite, en 1808, sous l'empire de la loi de 1791, le sieur Dugas ne devint propriétaire des mines de houille existantes dans le périmètre des communes de Dargoire et de Tartaras qu'en restant chargé envers les particuliers propriétaires do la surface d'icelui d'exécuter les conventions primitives qui avaient eu lieu entre eux et lui. Il est constant qu'au nombre des particuliers propriétaires dans la commune de Tartaras se trouvait surtout le défunt sieur Novallet, père des héritiers Novallet, parties appelantes, qui ont succédé, et lequel, possesseur d'un domaine considérable situe dans cette commune, y avait ouvert des puits d'exploitation sur différents points, bien avant la concession détenue en 1808 par le sieur Dugas. . Il est constant également que le sieur Dugas, qui possédait luimême une grande propriété dans la commune de Tartaras, se borna, pendant tout le temps que lui appartint la concession dont il s'agit, à exploiter la houille qui existait sous la surface de

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ses propres fonds, qu'ensuite un long espace de temps s'est aussi écoulé sans qu'il y ait eu aucune exploitation entreprise par les acquéreurs successifs de cette même concession sous la surface des fonds appartenant au sieur Novallet ou à ses héritiers; qu'enfin c'est seulement en l'année 1841 qu'il y a eu une exploitation commencée sur iceux par les sieurs Albert et compagnie, intimés, devenus acquéreurs de ladite concession ; qu'alors une demande leur a été formée par les héritiers Novallet pour qu'ils lussent condamnés à leur payer comme propriétaires de surface une redevance qui serait fixée à la huitième benne, c'est-à-dire le huitième de tout le charbon extrait ou à extraire sous la surface de leurs propriétés et que la lettre est la demande qui a été rejetée par les premiers juges d'une manière absolue et indéfinie, en sorte qu'il résulterait du jugement dont est appel que les sieurs Albert et compagnie auraient droit d'exploiter les mines dont s'agit, comme concessionnaires ou acquéreurs de la concession d'icelle, sans être tenus à aucunes redevances quelconques envers les propriétaires de la surface, chose sans exemple jusqu'à présent dans tout le territoire houillerde Rive-de-Gier et deSaint-Etienne. Un des titres produits par les consorts Novallet à l'appui de leur demande, c'est l'original d'une déclaration qui, le 15 avril 1807, date antérieure de 15 mois et plus, à l'acte de concession impétré en 1808 par le sieur Dugas conjointement avec le sieur Jourdan son gendre, fut fourni à un sieur Beaujolin, lequel domicilié en la commune de Dargoire possédait des fonds dans celle île Tartaras; on voit que ce titre contenait, de la part du beaupère et du gendre, leur expresse déclaration d'avoir été unis en demandant ladite concession par la crainte qu'ils avaient de voir des étrangers l'obtenir pour l'exploitation générale des mines de houille existantes dans la commune de Tartaras, mais qu'en la sollicitant pour eux-mêmes, ils n'avaient entendu préjudiciel' en rien aux propriétaires habitants de la commune, qu'en conséquence ils promettaient au sieur Beaujolin et au cas où ladite concession leur serait accordée de lui délivrer la huitième benne de tout le charbon qui serait extrait sous les fonds à lui appartenant en ladite commune de Tartaras, comme aussi de ne s'opposer en aucune manière à ce que le sieur Beaujolin ouvrît des puits sur ses propres terrains. Un tel titre fourni alors au sieur Beaujolin fait ouvertement présumer ou plutôt indique, avec une sorte de certitude, que nécessairement le sieur Dugas avait dû en faire autant à l'égard des habitants de cette même commune, puisque le motif qu'il