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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
l'intérêt public quant aux points de contact existant entre les services qui dépendent de mon ministère : ce sera donner à la mesure un complément dont vous sentirez toute l'utilité, monsieur le préfet, que d'appeler un service étranger à ce département, celui des chemins vicinaux, à jouir, dans ses rapports avec les travaux publics, de garanties tendant au même but. Sans doute, ce service trouve dès aujourd'hui dans les enquêtes qui précèdent l'adoption des projets, comme dans votre propre contrôle, une sauvegarde habituellement suffisante; dans quelques circonstances néanmoins, on a pu regretter que des prescriptions spéciales n'eussent pas assuré l'examen préalable et contradictoire de dispositions projetées, dont l'exécution devait entraîner, pour des chemins vicinaux, des modifications d'une certaine importance. Afin qu'il n'en soit plus ainsi, je viens de décider, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées, que désormais, lorsque l'exécution d'un travail dépendant de l'administration des travaux publics exigera qu'un chemin vicinal soit déplacé ou subisse une modification quelconque, le préfet consultera l'agent voyer, dont il transmettra l'avis à l'administration supérieure avec ses propres observations. Telles sont les dispositions qui me semblent de nature à prévenir le retour d'inconvénients dus à l'action isolée d'une branche du service public dans des travaux pouvant intéresser plusieurs branches de ce service. Il convient d'ailleurs que le service chargé de l'exécution soit à même de dégager sa responsabilité en temps utile, et j'ai décidé, à cet effet, que, dans tous les cas auxquels se rapporte la présente circulaire, il sera dressé, après l'achèvement des travaux, un procès-verbal de remise entre les services intéressés. J'ai tout lieu d'espérer, monsieur le préfet, que cet ensemble de dispositions conduira au but que l'administration se propose; je vous prie de veiller à ce que l'application n'en soit jamais négligée. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à M. l'ingénieur en chef. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, BINEAU.
CHEMINS DE FER CONCÉDÉS. — INSTRUCTIONS RELATIVES A L'ENQUÊTE A OUVRIR SUR LES EMPLACEMENTS DES STATIONS.
A M. le préfet du département d Paris, le
25
janvier
1854.
Monsieur le préfet, l'article du cahier des charges annexé au décret du , relatif à l'établissement du chemin de fer , porte : « Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie préalablement entendue. « Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera ienue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après l'enquête préalable ». Je viens, monsieur le préfet, vous indiquer la forme qu'il me paraît utile d'adopter pour l'enquête à ouvrir, en conformité de la disposition ci-dessus rappelée du cahier des charges. Cette enquête doit être distincte de celle qui est prévue par le titre II de la loi du 3 mai 1841 ; cette dernière, qui a lieu dans chaque commune, n'a pour objet que de provoquer les observations des particuliers ou de la commune dans laquelle elle est ouverte. L'enquête, sur la distribution des stations soulève des questions d'un ordre plus général; en effet, dans la plupart des cas, l'établissement d'une station intéresse non seulement la localité sur le territoire de laquelle elle doit être ouverte, mais encore un certain nombre de communes établies à proximité; il est donc nécessaire qu'elles soient admises à présenter leurs observations. Dans ce but, voici comment il me paraît utile de procéder. La Compagnie devra être invitée à présenter des plans de chemin de fer, divisés par arrondissement, et indiquant les emplacements et les surfaces des stations qu'elle propose d'établir; ces plans devront être accompagnés d'un profil et d'un mémoire, dans lequel elle fera connaître les distances qui séparent chaque station, et justifiera les dispositions qu'elle propose. Un exemplaire de ces pièces devra être déposé, pendant huit jours, dans chacune des communes où une station est projetée; et, en DÉCHETS,
1887.
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