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proposées par la compagnie seront soumises préalablement à l'approbation de l'administration supérieure. • 1 IV. — DÉPÔT DES PLANS PARCELLAIRES.— Le délai pendantlequel le plan parcellaire reste déposé à la mairie, conformément aux articles S et 6 de la loi du 3 mai 1841, est de huit jours -pleins dans lesquels ne sont compris ni le jour de l'avertissement donné aux parties intéressées, ni le jour de la clôture 'du procès-verbal d'enquête. V. — x\vis A DONNER AUX SERVICES PUBLICS. — Ampliation des arrêtés ordonnant l'ouverture des enquêtes parcellaires sera adressée par le préfet aux ingénieurs en chef des différents services intéressés dans l'exécution du chemin de fer, ainsi qu'à l'agent voyer en chef du service vicinal et, s'il y a lion, à l'inspecteur des forêts, au cas où la voie ferrée devrait traverser des forêts de l'État ou des bois communaux dont l'exploitation pourrait être modifiée par les travaux. VI. — CHANGEMENTS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION D'ENQUÊTE. — Toutes les fois que la commission d'enquête aura proposé d'apporter aux dispositions des plans parcellaires un changement quelconque ayant pour conséquence do faire comprendre de nouveaux terrains dans l'expropriation, il devra être procédé à l'enquête supplémentaire prescrite par l'article 10 de la loi du 3 mai 1841. Les modifications consenties par la compagnie seront immédiatement introduites à l'encre bleue sur les plans parcellaires ; celles auxquelles la compagnie n'aurait pas donné son adhésion, ainsi que les nouvelles dispositions dont le service du contrôle croirait devoir prendre l'initiative lors de l'examen du dossier, seront simplement indiquées sur des feuilles de retombe. VII. — ARRÊTÉS DE CESSIBILITÉ. — L'arrêté de cessibilité que le préfet est autorisé à prendre directement lorsqu'un accord complet s'est établi entre la commission d'enquête et la compagnie doit, dans tous les cas, être rendu sur la proposition del'ingénieur en chef du contrôle, et non sur une demande directe de la compagnie. VIII. — OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS. — L'avis préalable de ce chef de service est également nécessaire dans le cas d'occupation temporaire de terrains. IX. — EXAMEN DES PROJETS. — Les ingénieurs du contrôle auront notamment à examiner : Si le projet de tracé et des terrassements satisfait dans son ensemble aux indications générales du décret de concession, ainsi qu'aux prescriptions du cahier des charges, notamment en ce
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qui concerne l'inclinaison des pentes et rampes, les rayons des courbes, la longueur des alignements droits entre deux courbes consécutives en sens contraire et celles des parties horizontales entre deux fortes déclivités versant leurs eaux vers le même point, les largeurs des profils en travers, si les paliers pour les stations prévues sont convenablement ménagés, si les intérêts des différents services publics paraissent sauvegardés dans une juste mesure ; Si le nombre et les emplacements des stations définitivement proposées à la suite de l'enquête spéciale prescrite par la circulaire ministérielle du 25 janvier 1854 paraissent devoir donner une satisfaction suffisante aux intérêts industriels et commerciaux de la contrée; si l'accès des gares est assuré dans de bonnes conditions, toutes réserves demeurant d'ailleurs faites quant aux dispositions de détail des voies d'accès, quais et bâtiments des stations; Si les ouvrages indiqués sur les plans parcellaires pour le rétablissement des communications et l'écoulement des eaux sont en nombre suffisant, et s'ils présentent des ouvertures et des débouchés convenables, les détails de ces ouvrages ne devant d'ailleurs être approuvés définitivement qu'après la production de projets spéciaux et sur le vu des procès-verbaux des conférences avec les services intéressés; Si les projets des ouvrages d'art présentent les dimensions fixées par le cahier des charges, s'ils assurent toute garantie de stabilité et s'ils n'offrent rien de défectueux au point de vue de l'art ; si, en particulier, le travail des différentes parties des ouvrages métalliques demeure renfermé dans les limites réglementaires. X. — CONFÉRENCE AVEC LES SERVICES PUBLICS. — 1° Projets à exécuter dans les différentes limites de la zone frontière [et dans le rayon des enceintes fortifiées. — Ces projets feront l'objet de conférences mixtes auxquelles il sera procédé dans les formes réglées par le décret du 1-6 août 1833. 2° Projets intéressant les différents services des ponts et chaussées. — Conformément à la circulaire ministérielle du 12 juin 1850 (*), tout projet intéressant plusieurs services dépendant de l'administration des ponts et chaussées devra faire 1 objet d'une conférence préalable entre les ingénieurs ordinaires des services intéressés; le procès-verbal de cette conférence sera
(*) Suprà, p.
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