Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 96]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

tréfonds qui s'est écoulée jusqu'au 7 septembre 1875, sont attribuées audit Cornillon jusqu'à concurrence de la somme de 19.261 francs, montant du total de sa créance et des intérêts de droit de cette somme ; Déboute Argaud de toutes ses demandes, fins et conclusions contre les mariés Nicoullaud ; Rejette toutes autres fins et conclusions des parties ; Condamne la Compagnie en tous les dépens envers Argaud, y compris ceux réservés par le jugement du 18 août 1877 et par l'arrêt du 6 juillet 1878, ainsi que ceux d'expertise ; Dit que les dépens de Cornillon et des mariés Nicoullaud seront prélevés sur les sommes dont la Compagnie est redevable envers Argaud.

Arrêt rendu, le 20 juin 1884, -par la Cour d'appel de Lyon, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

§ 1. Sur Vassielte de la redevance : Le sieur Argaud abandonne à cet égard ses prétentions, rejelées d'ailleurs par les premiers juges. § 2. Sur la quotité de l'extraction : En ce qui concerne : 1" Le mode de vérification employé par les experts. Le travail des experts, suivant une méthode qui consiste à additionner les stocks, les ventes et les consommations et à répartir entre les divers tréfonds les quantités ainsi obtenues, proportionnellement au nombre et à la capacité des bennes extraites de chaque tréfonds, donne sinon un résultat mathématiquement exact, du moins une approximation aussi juste que possible de la quotité de houille extraite. Le système de cubage proposé par le sieur Argaud ne donnerait que des résultats incertains, problématiques et encore plus contestables que ceux de l'opération qu'il critique. Il faudrait, en effet, pouvoir tenir compte de toutes les matières inutilisables qui sont excavées en même temps que la houille

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et ne conserver ainsi, cette défalcation opérée, que le cube utile à l'assiette de la redevance. Cette évaluation serait absolument impraticable en l'état, à raison de l'impossibilité où l'on se trouverait de vérifier les anciens chantiers par suite des mouvements qui se produisent dans les massifs houillers, des tassements et des éboulements qui en sont la conséquence. La variabilité des couches, notamment à la Malafolie soit comme épaisseur, soit comme contexture, l'irrégularité des chantiers s'opposerait à un cubage exact. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont adopté le mode d'appréciation employé par les experts, comme étant celui qui présente les plus sérieuses garanties d'exactitude. 2° Les majorations demandées par M. Argaud. Le tribunal a justement apprécié que le droit à la redevance, défini par l'article 3 du traité du 20 février 1835, portait sur l'extraction brute de houille sans déchets ni déduction d'aucune sorte, et a, contrairement à l'opinion des experts, accordé une majoration dans le chiffre des redevances dues à Argaud pour pertes sur le plâtre, vols, enlèvements par le vent et consommadon aux grilles. Mais la base pour estimer cette majoration manquait au tribunal et c'est, en quelque sorte, arbitrairement qu'il a décidé que cette majoration ne saurait être moindre de 2 p. 100. Il y a lieu conséquemment de maintenir le principe de la majoration et de charger les experts de rechercher et de dire avec précision en quoi consiste ce que l'on nomme consommation aux grilles; quelle en est la quotité et de déterminer aussi exactement que faire se pourra dans quelle proportion les divers éléments ci-dessus énumérés contribuent à la majoration demandée pour, après leur rapport, être statué ce que de droit. Il y a lieu, au contraire, d'adopter l'opinion du tribunal et de (lire avec lui que toutes les autres demandes de majoration formées par Argaud, 7 p. 100 pour triage de pierres, 2 p. 100 pour lavage de schistes, 4 p. 100 pour inexactitude forcée dans les évaluations des experts, doivent être rejetées, les deux premières parce que la redevance ne doit porter que sur la houille extraite et la dernière comme non justifiée, les probabilités d'erreur, si inéluctables qu'Argaud veuille les déclarer, ne pouvant en effet jamais passer pour une certitude et les erreurs ou les fautes devant être démontrées pour donner ouverture à réparation. 3° La qualité des charbons extraits.