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JURISPRUDENCE.
Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière ordinaire, en premier ressort et avant dire droit, Dit Nicolas bien fondé dans son action en responsabilité contre la Compagnie de Commentry-Fourchambault; nomme experts MM , qui examineront l'ouvrier Nicolas, diront si l'examen de son état révèle des infirmités, si ces infirmités sonl la suite et la conséquence de l'accident du 24 mai 1883, etc....
MINES. CAS
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— RESPONSABILITÉ. — PATRON. — OUVRIER.— — PRÉSOMPTION. — PREUVE. — FAITS COTÉS. — (affaire AUGOT contre DECITRE, FERMIER DE LA CONCES-
ACCIDENT.
FORTUIT.
PRÉCISION
SION DE SAINT-HILAIRE).
Jugement rendu, le 8 janvier 1887j par le tribunal civil de Moulins. (EXTRAIT.)
Considérant que l'accident survenu, le 4 août 1884, au sieur Augot dans le puits de forage des mines de Saint-Hilaire et dont il demande réparation au fermier du concessionnaire de ladite mine, a fait l'objet d'une enquête par les soins de MM. les ingénieurs du service des mines et qu'à la suite de cette enquête, M. le procureur de la République près le tribunal de céans a décidé de ne pas poursuivre les entrepreneurs pour blessures par imprudence ; Considérant que le rapport du garde-mines Bouguet dressé à Moulins, le 23 septembre 1884 constate que le mineur Augot a été blessé dans le puits Saint-François; — qu'à 7h55, le jour de l'accident, les ouvriers du fond parmi lesquels se trouvait le demandeur donnèrent à Rublmann, receveur à la surface, et au moyen du signal à marteau, l'ordre de se tenir prêt à faire enlever la benne qui se trouvait à l'intérieur du puits, dès que la mèche serait allumée; — que le receveur commanda au machiniste d'élever de 15 à 20 centimètres au-dessus du parterre de la recette la benne qui se trouve au jour et qui repose sur des taquets; — qu'il releva à l'aide d'un levier lesdits taquets pour laisser l'orifice libre, de sorte qu'immédiatement après l'allumage nécessaire pour faire partir le coup de mine, le machiniste pût mettre en marche rapidement et amener à une certaine hauteur la cage du bas dans laquelle les mineurs devaient
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remonter; — qu'au moment où Ruhlmann releva les taquets, l'une des plaques de fer sur lesquelles les taquets reposaient et qui sont elles-mêmes assujetties à la poutre en chêne sous-jacente par deux tirefonds de 12 centimètres de longueur et de I centimètre de diamètre, vint à se casser et à tomber au fond du puits, amenant la fracture partielle de la partie inférieure de la jambe gauche et une contusion du pied gauche du sieur Augot; Considérant que le rapport susvisé constate qu'à la date du 22 août, on n'a pu avoir aucun détail sur l'aspect des cassures de la plaque, les fragments n'ayant pas été. conservés par l'exploitant; Considérant que, pour faire proclamer la responsabilité de Decitre, fermier du concessionnaire de la mine, Augot demande à prouver que l'accident à lui survenu est dû à la chute de la plaque de fer dont il vient d'être parlé et à l'insuffisante solidité donnée aux attaches de cette plaque par les tirefonds ; — qu'il soutient, d'ailleurs, que, du moment que Decitre reconnaît que l'accident est arrivé dans la mine par lui exploitée, c'est à lui de rapporter la preuve de sa non responsabilité; Considérant que le tribunal ne saurait admettre, en l'état de la législation, un tel renversement des règles que le droit commun établit en matière de preuve; Considérant que tout ce qui concerne la matière des fautes a été fixé par le législateur dans les articles 1382 à 1386 du Code civil; — que les articles prévoyant les fautes délictueuses ou quasi-délictueuses (art. 1382), les faits d'imprudence ou de négligence (art. 1383) qui peuvent à l'occasion mettre en mouvement l'action publique (art. 319 et 320 du Code pénal), les fautes des personnes dont on est civilement responsable (art. 1384), les responsabilités dérivant du fait des animaux dont on se sert ou dont on a l'usage (art. 1385), ou de la ruine des bâtiments dont on est propriétaire (art. 1386); Qu'il est à considérer que les articles 1384 et 1385 créent une présomption de responsabilité à rencontre des patrons ou des maîtres, présomption juris lantum, la preuve contraire étant réservée à celui contre lequel cette présomption est édictée, tandis que les articles 1382, 1383 et 1386 ne créent aucune présomption, mettant à la charge des personnes qui se disent victimes de fautes dommageables la preuve du fait personnel de l'imprudence ou de la négligence du défendeur, à défaut d'entretien du bâtiment ou du vice de sa construction ;