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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
15 mai 1882 et 14 août 1884 (*), ce dernier comprenant un étatC, complémentaire de l'état C; Vu la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée; Vu la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation générale de l'armée; Vu les lois des 13 mars, 15 décembre 1875, 8 juillet 1881 et 25 juillet 1887, relatives à la constitution des cadres et effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale ; Vu la loi du 4 juin 1858 (Code de justice maritime) ; Vu les décrets rendus en exécution de ces lois; Vu l'arrêt du Conseil d'État, en date du 19 janvier 1883, annulant en partie un arrêté du conseil de préfecture de la Seine, en date du 3 mars 1880 ; Vu les lettres du Ministre de la guerre en date des 29 septembre, 2 et 20 décembre 1884, 13 mai, 9 juillet et 26 novembre 1885, 2b juin 1886, 4 janvier et 17 juin 1887, et 31 mai 1888, concernant certaines suppressions, additions ou rectifications à apporter aux états A, A' et C ; Vu les lettres du Ministre de la marine en date des 27 février 1885 et 27 juin 1888, relatives aux modifications à apporter à l'état B ; Considérant que, pour tenir compte de l'état de la jurisprudence et des décrets d'organisation récemment intervenus, il est nécessaire de reviser les états A, A' et B, comprenant le personnel des départements de la guerre et de la marine admis à voyager au tarif militaire sur les chemins de fer, ainsi que les états C et C, indiquant le nombre de chevaux auquel ont droit les officiers des corps de troupe de toutes armes; Les compagnies de chemins de fer entendues, Arrête : Art. 1er. — Les états A, A', B, C et C, annexés à l'arrêté du Ministre des travaux publics du 14 août 1884 (**), sont remplacés par les états ci-joints, également dénommés A, A', B, C et C, qui seront mis immédiatement en vigueur. Art. 2. — Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. D. MONTAUD.
(*-**) Volume de 1885, p. 5.
ÉTAT
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À.
PEUSOIVJVEL
'put au département de la guerre qui doit être admis, en tout temps, au 'cède la réduction de prix stipulée par les cahiers des charges de chemins
LE MINISTRE DE LA GUERRE ET SON ÉTAT-MAJOR.
- [ER3 GENERAUX
ACIERS SUPÉRIEURS et assimilés
OFFICIERS
ADJUDANTS
DEPUIS LE GRADE DE CAPITAINE
SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX, SOLDATS
et employés militaires assimilés
et agents assimilés
"se France.
Capitaine.
de division,
Lieutenant
librijade.
Sous-lieutenant.
Gendarme.
Chef de musique.
Maître ouvrier de corps de troupe.
Adjudant et sous-chef de musique. Sûus-otlicier.
Caporal et brigadier. ■J-eolonel.
Soldat, tambour, clairon et trompette. Enfant de troupe.
bitaillon, d'escadron ou
Cavalier de manège. miras du corps du conIgénéral. t militaire, ïdant militaire.
| Inspecteur général, j Ingénieur en chef. 'lnsémeurdelreclasse,
Adjoint à l'intendance.
Cantinière, vivandière et blanchisseuse commissionnées.
Poudres 1 Ingénieur de 2° rlasse. et
< Sous-lugénieur.
Salpêtres. { Élève-Ingénieur.
«lenteur général,
Médecin et pharmacien major de ï' classe.
^pharmacien inspecteur.
Médecin et pharmacien aide-major.
Commis-greffier, agent principal, sergcnt-huissler-appariteur et sous-officier de surveillance attachés auj parquets, prisons, pénitenciers et ateliers de condamnés, fusiliers et pionniers do discipline.
Élèves de l'École d'administration militaire de Vincennes.