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Décrète : Art. 1". — Les sections de chemins de fer de campagne sont des corps militaires organisés en tout temps et chargés en temps de guerre, concurremment avec les troupes de sapeurs de chemins de fer, de la construction, de la réparation et de l'exploitation des voies ferrées dont le service n'est pas assuré par les compagnies nationales. Art. 2. — Le personnel des sections de chemin de fer est recruté parmi les ingénieurs, employés et ouvriers attachés au service des six grandes compagnies et du réseau de l'État, soit volontaires, soit assujettis au service militaire par la loi de recrutement. Art. 3. — Les sections de chemin de fer de campagne forment un corps distinct, ayant sa hiérarchie propre, sans aucune assimilation avec la hiérarchie militaire proprement dite. L'organisation et la composition de chaque section sont déterminées conformément au tableau A annexé au présent décret. La hiérarchie spéciale des emplois est fixée par le tableau B. Le commandant de la section exerce à l'égard du personnel les fonctions de chef de corps; il en possède toutes les attributions. Il est directement subordonné à la commission des chemins de fer de campagne. Art. 4. — Il est constitué dès le temps de paix neuf sections ayant chacune un numéro distinct et qui sont formées avec le personnel des diverses compagnies et du réseau de l'État, comme il est indiqué ci-après : 1" section. — Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; 2° section. — Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée; 3e section. — Compagnie de Paris à Orléans; 4e section. — Compagnie de l'Ouest; 5° section. — Compagnie du Nord ; 6" section. — Compagnie de l'Est; 7e section. — Compagnie du Midi ; 8° section. — Compagnie de l'Est. — Compagnie de l'Ouest. — Compagnie du Nord ; 9e section. — Chemins de fer de l'État. En temps de guerre, le ministre de la guerre peut procéder à la création de nouvelles sections. Art. 5. — Les sections sont en temps de paix soumises à des
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
inspections, appels, revues et réunions d'instruction, sur l'ordre du ministre de la guerre. Les appels, revues et réunions sont faits par section ou subdivision de section et non par classes. . Art. 6. — Toutes les dispositions relatives à la mobilisation de chaque section sont étudiées et arrêtées dès le temps de paix. Chaque section doit toujours être prête, de la façon la plus complète, à être utilisée par le ministre de la guerre. Art. 7. — Des décrets, règlements et instructions fixeront les détails de l'organisation du recrutement et du fonctionnement de l'inspection, des appels, revues et réunions des sections de chemins de fer. Art. 8. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 9. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le S février IS89. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre, C.
DE FREYCINET.