Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 29]

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JURISPRUDENCE.

par un décret rendu en Conseil d'État, conformément à l'article 28 de la loi du 21 avril 1810 ; Considérant que le décret du i" avril 1858, en vertu duquel la loi du 21 avril 1810 sur les mines a été rendue exécutoire à la Guyane, a apporté à ladite loi plusieurs modifications qui, d'après les requérants, auraient été abrogées par l'article 46 du décret du 18 mars 1881 ; Considérant que ledit décret n'a eu pour objet que de réglementer la recherche et l'exploitation des gisements et filons aurifères; que l'article 46 du décret de 1881 s'est borné à abroger la législation locale sur la matière et qu'en disposant que la loi du 21 avril 1810 recevra son application pour les demandes en concession de mines, ledit article n'a entendu apporter aucune modification aux dispositions du décret du 1er avril 1858 qui continuent à rester en vigueur; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, un décret statue définitivement sur les demandes en concession de mines; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du 14 février 1887 aurait dû être rendu en Conseil d'État; Considérant que les sieurs Vitalo et Galliot soutiennent en second lieu que l'opposition qu'ils ont formée devant le directeur de l'intérieur, aurait dû être examinée par le ministre des colonies; Considérant que ladite opposition a été soumise au Conseil privé de la Guyane qui l'a rejetée et que cette décision de rejet a seule été visée par le décret attaqué; qu'aucune disposition du décret du 1er avril 1858 n'attribue au Conseil privé la connaissance des oppositions aux demandes en concession de mines; que c'est à l'autorité compétente pour statuer définitivement sur la demande en concession, qu'il appartient exclusivement d'apprécier le mérite des oppositions à ladite demande, qu'en ne mentionnant l'opposition des requérants que par le visa de la décision du Conseil privé incompétemment rendue et qui l'aurait déjà rejetée, le gouvernement a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et que le décret attaqué doit être annulé de ce chef. Décide : Art. 1". —Le décret susvisé, en date du 14 février 1887, est annulé.

PERSONNEL.

ADMINISTRATION CENTRALE. Par décret du 12 janvier 1889, rendu sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, président du Conseil d'État, M. Guillain, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur des routes, de la navigation et des mines au ministère des travaux publics, est nommé conseiller d'État en service extraordinaire.

Par arrêté du 15 mars 18S9, le ministre des travaux- publics a décide que la Direction du Personnel, du Secrétariat et de la Comptabilité serait provisoirement supprimé. Par suite de ces modifications, la Division du Personnel et du Secrétariat se trouve placée sous l'autorité immédiate du chef de cabinet. La Division de la Comptabilité est rattachée à la Direction des routes, de la navigation et des mines. Le service des tramways passe à la Direction des chemins de fer.

I — Ingénieurs.

DECORATION.

Décret du 4 mars. — M. Poincaré, ingénieur ordinaire des mines de 1" classe, est nommé chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur. NOMINATIONS.

■Décret du 25 mars. — Les élèves ingénieurs des mines, hors concours, dont les noms suivent, ont été nommés ingénieurs-