Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 42]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES.

REDEVANCE PROPORTIONNELLE

(Affaire Cic

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lient à l'exploitation de la mine; et pour le surplus s'en raporter à la sagesse du Conseil;

DES MINES

DE MARLES).

Arrêt du Conseil d'État, au contentieux, du 8 août 1888, excluant du montant des dépenses admises pour le calcul du produit net servant de base à la redevance proportionnelle : 1° Les intérêts et l'amortissement des capitaux empruntés, ainsi que les indemnités dues aux inventeurs ; 2° Les frais de voyage et de procès, ainsi que les subventions industrielles aux chemins vicinaux, lorsqu'il n'est pas justifié que ces dépenses se rattachent directement à l'extraction. Vu les requêtes sommaires et le mémoire ampliatif présentés par la compagnie des mines de. Maries représentée par le sieur Raimbaux, son administrateur délégué , demeurant à Maries (Pas-de-Calais), lesdites requêtes et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les 16 juin, 1" et 6 octobre 1885, 4 février 1887 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les arrêtés en date des 14 mars 1885, 1" juillet 1885 et 6 novembre 1886, par lesquels le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande en réduction de la redevance proportionnelle sur les mines à laquelle elle a été imposée pour les années 1883, 1884 et 1885 sur les produits des années 1882, 1883 et 1884. Ce faisant, attendu que c'est à tort que les intérêts et l'amortissement des capitaux empruntés n'ont pas été compris parmi les dépenses d'exploitation, qu'il en est de même en ce qui concerne les redevances aux inventeurs, lesquelles sont prévues par l'article 16 de la loi du 21 avril 1810 et implicitement approuvées par l'acte de concession; que les frais de voyage, les frais de procès, les subventions industrielles pour dégradations causées aux chemins vicinaux auraient dû être également déduits du produit brut de la mine, en tant que ces dépenses se ratta-

Dire que le produit net sera fixé en déduisant l'intérêt et l'aortissement des obligations, ceux des sommes versées par les ctionnaires, les redevances aux inventeurs, les frais de voyage, eux des procès en rapport direct avec l'exploitation, les subentions industrielles pour dégradations causées aux chemins icinaux, les contributions, frais d'assurance contre l'incendie, ntérêts et frais de recouvrements, redevance, perte subie par le épôt de Paris, créances irrécouvrables, frais pour le canal du ord. Condamner l'Administration aux frais d'expertise. Vu les arrêtés attaqués ; Vu les réclamations de la compagnie des mines de Maries dean t le conseil de préfecture; Vu les observations du Ministre des finances, lesdites observaions enregistrées comme ci-dessus le 18 juin 1886 et tendant à le qu'il plaise au conseil rejeter les requêtes dè la compagnie des ines de Maries, par les motifs : Que les intérêts et l'amortissement des capitaux empruntés ne ont pas des dépenses d'exploitation; que les sommes versées à itre de redevance aux inventeurs peuvent être assimilées à des arts de fondateurs, qu'aucune redevance de cette nature n'est jrévue par l'acte de concession, que c'est à bon droit que lesites sommes n'ont pas été déduites du produit brut; que la compagnie requérante ne justifie pas que les dépenses de frais de voyages, frais de procès et subventions industrielles se rattachent à l'exploitation de la mine; que la demande tendant à mettre les frais d'expertise à la charge de l'Administration est sans objet, puisqu'il n'a été procédé à aucune vérification par voie d'experts : Vu l'avis du Ministre des travaux publics; Vu les nouvelles observations présentées par la compagnie des mines de Maries, lesdites observations enregistrées comme cidessus le 8 novembre 1886, et dans lesquelles la compagnie déclare persister dans ses précédentes conclusions; Ensemble les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810, les décrets du 22 juillet 1806 et du 6 mai 1811 ; Ouï M. Roume, rapporteur-auditeur, en son rapport; Ouï M« Morillot, avocat de la compagnie des mines de Maries, en ses observations ;