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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
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SUR LES MINES, ETC.
appartenant au sieur Gustave Bousquet, et inscrite au cadastre de la commune de Cros sous le n° 269;
lai de trois mois, à dater de l'époque fixée par l'article prédent.
Au nord, par une ligne droite, tirée dudit point G au point B, angle le plus au sud de l'église de Saint-Chamand, commune de Monoblet ;
nUè ministériel, du
Au sud-est, par une ligne droite tirée du point D au point A de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois cent quatre-vingt-seize hectares (39611). Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0F,10) par hectare de terrain compris dans la concession.
18
mai
1889,
admettant
/'ASSOCIATION DES
à bénéficier, dans le département de VAUCLUSE, des dispositions de Varticle 3 du décret du 30 avril 1880 (*). PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS
A VAPEUR DU
SUD-EST,
ècret du Président de la République, du 6 juin 1889, portant concession au sieur PERRIER, de mines d'anthracite situées dans, la commune d'ÛSANi, département de la Corse. (EXTRAIT.)
Décret du Président de la République, du 18 mai 1889, portant autorisation aux concessionnaires des mines de fer de HALODSE d'exécuter des travaux de recherches de minerais de fer dans la commune du CHATELLIER, département de Z'Orne, nonobstant le refus des propriétaires du sol. (EXTRAIT.)
Art. i". — Les concessionnaires des mines de fer de Halouse sont autorisés à exécuter des travaux de recherches de minerais de fer, dans une parcelle de terrain portant le numéro 12, section A, du cadastre de la commune du Chatellier (Orne), parcelle dite « les Chênées » et appartenant aux héritiers Villette (François). Art. 2.— Les permissionnaires paieront, préalablement à tous travaux, aux propriétaires du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient leur être dues à raison de l'occupation du terrain et des dommages qui seraient causés. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années, qui commenceront à partir du jour où l'indemnité, dont il est question dans l'article précédent, aura été réglée, soit à l'amiable entre les parties, soit, à défaut d'accord, par le tribunal compétent. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée dans le terrain dont il s'agit. Art.
4.
— Les travaux devront être mis en activité dans un
Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession Osani, est limitée, conformément au plan 'annexé au présent écret, ainsi qu'il suit : A l'est, par une ligne droite BA, tirée du point B, point d'émernce de la fontaine d'Ajo-Majo, à l'angle nord-ouest de la rgerie du sieur Versini, et prolongée jusqu'au point A, rivage la mer ; Au sud-ouest, par une ligne droite AD, tirée du point A, passant l'intersection du chemin de Saint-François avec le ravin de rate-, et prolongée jusqu'au point D, rivage de la mer; Au nord, par une ligne droite BC, tirée du point B, ci-dessus fini, à l'intersection du ravin de Spana avec le chemin de rolata et prolongée jusqu'au point C, rivage de la mer; Enfin à l'ouest, par le rivage de la mer, du point C au point D, -dessus définis. Lesdites limites renferment une étendue superficielle de trois nt quatre-vingt-douze hectares (392H). Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface ries articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la i du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont iglés à une redevance annuelle de dix centimes (0F,10) par ectare de terrain, compris dans la concession. Art. S. — L'indemnité attribuée, en exécution de l'article 16 la loi du 21 avril 1810, au sieur Filippi (François) et aux (*) Les dispositions de cet arrêté sont identiques à l'arrêté du 80 (Association parisienne), volume de 1881, p. 5.
9
décembre