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par le décret du 25 septembre 1882, n'en subsiste pas moins dans ses articles 2 et S ; Que l'article 5 est ainsi conçu : « lorsque les travaux auront été exécutés d'office par l'administration, tous frais de confection et tous autres frais seront réglés par le préfet; le recouvrement en sera opéré par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, comme en matière d'amende, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie ; les réclamations contre le règlement de ces frais seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat; » Attendu que la loi du 29 décembre 1873, également visée dans l'arrêté préfectoral a substitué les percepteurs des contributions directes aux receveurs de l'enregistrement, pour le recouvrement des dépenses faites par l'administration ; Que c'est bien, par conséquent, à la requête du percepteur que le commandement devait être donné, mais que la question est de savoir si les travaux dont le recouvrement est poursuivi, sont de la nature de ceux que prévoit l'ordonnance du 26 mars 1843; Or, attendu que cette ordonnance concerne les mesures à prendre lorsque l'exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface ; qu'elle s'applique donc exclusivement aux mines et non aux carrières; qu'il est bien vrai qu'elle vise l'article 50 de la loi du 21 mai 1810, mais que cet article lui-même figure au titre V qui traite de l'exercice de la surveillance sur les mines par l'administration ; Que, d'ailleurs, il ne prévoit que des travaux à exécuter comme mesure préventive contre les accidents que pourrait entraîner l'exploitation ; Qu'en outre, ces travaux ne peuvent être mis à la charge des exploitants, qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 3 et 4 du décret du 25 septembre 1882; Qu'il est bien vrai que le décret du 3 janvier 1813, visé par l'arrêté préfectoral, indique, dans l'article 3, les mesures à prendre à la suite d'accidents, mais que ce décret lui-même s'applique exclusivement aux mines et non aux carrières; Qu'on lit, en effet, dans l'exposé de motifs qui le précède, ces mots : « voulant prévenir le retour de ces malheurs par des mesures de police spécialement applicables aux mines ; » Que le texte même du décret ne contient d'ailleurs aucune disposition relative aux carrières ; Attendu que l'arrêté préfectoral ne repose sur aucun texte de
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loi permettant démettre les travaux exécutés pour le déblaiement des carrières de Chancelade, à la charge d'Imbert en le déclarant débiteur solidaire avec Chaigneau de la somme à laquelle le montant de ces travaux a été arrêté, sans qu'il ait été appelé ni à concourir à leur exécution ni à en contrôler le montant; que dès lors le commandement fait à Imbert en vertu de cet arrêté, manque de base légale et doit être annulé ; Par ces motifs, Le tribunal déclare nul et sans valeur le commandement adressé à Imbert ; Fait défense au percepteur d'y donner suite et le condamne aux dépens.
II. Arrêt rendu, le 2,9 juillet 1889, par la Cour d'appel de Bordeaux, dans l'affaire qui fait l'objet du jugement qui précède. (EXTRAIT.)
Sur l'intervention de l'appel ; Attendu que la réformation du jugement du tribunal civil de Périgueux est poursuivie par M. le ministre des finances, et que dès lors, les intérêts de l'État sont suffisamment représentés ; Attendu, néanmoins, que M. le ministre des travaux publics a cru devoir faire intervenir en son nom, M. le préfet de la Gironde, au moyen d'une requête présentée à la Cour d'appel, mais que cette intervention est, à bon droit, contestée par les intimés; Attendu en effet, qu'aux termes de la loi, il faut pour intervenir dans une instance, avoir le droit de former tierce-opposition au jugement ou à l'arrêt qui doit la terminer, mais que ce droit n'appartient pas dans l'espèce a M. le ministre des travaux publics, d'où il suit que son intervention doit être déclarée non recevable. Sur le fond ; Attendu que le tribunal civil de Périgueux a annulé le commandement adressé à Imbert et à Chaigneau le 16 juin 1887, par ce motif qu'il avait été fait en vertu d'un arrêté préfectoral manquant de base légale; Attendu que le tribunal semble n'avoir examiné que les textes de lois ou de décrets visés par M. le préfet de la Dordogne et n'avoir tenu aucun compte des autres textes relatifs aux mines ou carrières ; Attendu qu'en procédant ainsi, les premiers juges ont mal apprécié l'étendue de leur mission ; qu'en effet, si le préfet a visé dans