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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret du Président de la République, du 10 octobre 1889, portant organisation des services de l'arrière aux armées en campagne (service des chemins de fer et service des étapes). RAPPORT
AU
PRÉSIDENT
DE
LA
RÉPUBLIQUE.
Paris, le 10 octobre 1889.
Monsieur le Président, La loi du 28 décembre 1888 (*) a introduit d'importantes modifications dans le service des chemins de fer en temps de guerre. 11 en résultait la nécessité de mettre en harmonie avec cette loi les différents documents dans lesquels ce grand service est plus ou moins directement visé. Déjà les décrets du 5 février 1889 (**) ont réorganisé les commissions de réseau, les sections techniques de chemins de fer et la commission militaire supérieure. Je viens aujourd'hui vous proposer de sanctionner un travail analogue en ce qui concerne l'ensemble des services de l'arrière aux armées. J'ai eu soin, avant de vous soumettre ce décret, de le communiquer au conseil supérieur de la guerre, dans sa séance du 7 octobre. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. Le Ministre de la guerre, C. DE FREYCINET. DÉCRET.
Le Président de la République française, Vu la loi du 3 juillet 1877, sur les réquisitions militaires, titre VI; Les décrets des 1" juillet 1874 et 29 octobre 1884 ('***>) portant règlement général pour les transports militaires par chemins de fer; Le décret du 23 octobre 1883, portant règlement sur le service dans les places de guerre et les villes de garnison, titre IV; Le décret du 26 octobre 1883, portant règlement sur le service des armées en campagne;
(*) Voir suprà, p. 24. (**) Voir suprà, p. 14 à 24. (***) Voir infrà 1« décret du 18 novembre 1889.
SUR LES MINES, ETC.
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La loi du 28 décembre 1888 (*) modifiant les articles 22 et suivants de la loi du 13 mars 1875 relatifs au service des chemins de fer; Les décrets du 5 février 1889 (**), relatifs à l'organisation de la commission militaire supérieure des chemins de fer, aux commissions de réseau et aux sections de chemins de fer de campagne; Sur le rapport du ministre de la guerre, Décrète : Art. 1". — Les services de l'arrière, dans les armées en campagne, ont pour objet d'assurer la continuité des relations et des échanges entre ces armées et le territoire national. Ils sont chargés notamment : D'amener aux armées tous les ravitaillements nécessaires; De ramener en arrière les malades et les blessés, les prisonniers, le matériel inutile, etc. ; De régler.et d'assurer le service sur les voies de communication de toute nature; de les réparer, de les établir et de les garder ; De pourvoir au logement et aux besoins des hommes et des chevaux qui circulent ou séjournent en arrière des armées; D'emmagasiner, maintenir en bon état et renouveler les denrées et le matériel tiré du territoire national ou obtenu sur place, pour faire face aux besoins des armées; D'assurer la répartition et l'emploi des troupes d'étapes, le service d'ordre et de police de l'arrière; D'administrer le territoire ennemi occupé jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par des commandements territoriaux particuliers. L'action de ces services s'étend dans tout le territoire qui est placé sous les ordres du commandant en chef, en arrière des armées d'opération, et qui prend le nom de zone de l'arrière. Les limites de ce territoire sont fixées par le ministre, au début de la guerre; elles peuvent être modifiées selon le cours des événements, de concert avec le commandant en chef. Art. 2. — Les services de l'arrière forment deux grandes divisions : le service des chemins de fer et le service des étapes. Ils sont reliés et coordonnés pour l'ensemble des armées obéissant au même commandement, au moyen d'une direction centrale, instituée auprès du commandant en chef et qui porte le nom de direction générale des chemins de fer et des étapes. ( *) Voir suprà, p. 24. (*") Voir suprà, p. 14 à 24.